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T. com. 3201, 21 avr. 2026, n° 2026000479


Vérifier : T. com. 3201, 21 avr. 2026, n° 2026000479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
2026000479
Lieu / cour
3201
Chambre
Référés
Id
6a2e7d97cdc6046d47425f67

Texte de la décision

8,317 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DU 21/04/2026

Numéro de rôle : 2026 000479

Composition du tribunal : Alain SOLER, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse : CM-CIC LEASING SOLUTIONS (SAS)17 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Maîtres BOLLENGIER STRAGIER Mathieu DARROUS [M]

Partie défenderesse :

Monsieur [Q] [N] [Adresse 3]

Absent et non représenté bien que régulièrement assigné par acte du 24/02/2026 délivré non à personne mais avisée et adresse confirmée transformé

Débats à l'audience du 17/03/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée à l'audience du 21/04/2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

Monsieur [N] [Q] a régularisé avec la société CMC CIC LEASING SOLUTIONS, un contrat de location n°GK6922600 du 8 avril 2024 pour 1 minipelle EUROCOMACH n°DF00718 d'une durée irrévocable de 48 mois, un premier loyer majoré de 18.051,00 € HT soit 21.651,00 € TTC et 47 loyers mensuels de 1.049,00 € HT soit 1.248,60 € TTC.

Au titre de ce contrat au mois de septembre 2025, Monsieur [N] [Q] restait devoir 10 loyers impayés et échus d'un montant de 12.486,00 € TTC auxquels s'ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard (article 4.4 du contrat) pour un montant de 40,00 € HT.

À la suite de ces impayés, le service recouvrement amiable de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a tenté amiablement d'obtenir la régularisation des loyers impayés auprès de Monsieur [N] [Q].

Compte tenu de ses difficultés financières, Monsieur [N] [Q] a restitué volontairement le matériel à son crédit bailleur lequel a fait l'objet d'une cession extrajudiciaire 27 octobre 2025 pour une somme de 24.000,00 € HT soit 28.800,00 € TTC.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Monsieur [N] [Q] et de dire que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS est bien fondée à requérir la condamnation de son locataire à lui régler les loyers échus impayés à titre provisionnel.

Aux termes du contrat précité, il était stipulé (article 10-5) que le locataire en réparation du préjudice subi, devra verser une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation et une clause pénale de 10 % soit en l'espèce :
* 30 loyers pour un montant de 37.458,00 € TTC
* Clause pénale de 3.745,80 € TTC

S'agissant d'un contrat de location, lequel ne prévoit aucun transfert de propriété au terme du contrat, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS n'a pas en principe l'obligation de déduire le prix de revente du matériel des sommes dues au titre de la résiliation.

Toutefois, afin de solutionner ce dossier, le bailleur a déduit ce prix de cession et sollicite donc le solde restant à devoir à titre provisionnel outre la somme de 2.000,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CM-CIC-LEASING SOLUTIONS SAS est donc contrainte de s'adresser au juge des référés.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, la société CM-CIC-LEASING SOLUTIONS a fait assigner Monsieur [N] [Q] devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :

Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes ;

Voir constater la résiliation du contrat de location n°GK6922600 aux torts et griefs de Monsieur [N] [Q] à la date du 27 octobre 2025;

Condamner Monsieur [N] [Q] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* Loyers impayés 12.486,00 € TTC
* Pénalités 40,00 € HT
* Loyer à échoir 37.458,00 € TTC
* Clause pénale 3.745,80 € TTC
* À déduire prix de cession 28.800,00 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article

L.441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 novembre 2025 ;

Condamner Monsieur [N] [Q] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner aux entiers dépens ;

LES DEMANDES

L'assignation du 24 février 2026 par le commissaire de justice n'a pas pu être signifiée à la personne de Monsieur [N] [Q], mais à Madame [Z] [Q] (sa mère) qui l'a accepté et confirmé le domicile de Monsieur [N] [Q] qui cependant ne comparaît pas.

La société CM-CIC-LEASING SOLUTIONS conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de Monsieur [N] [Q] pour les sommes ci-dessus demandées.

LA MOTIVATION

Selon l'article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »;

La société CM-CIC-LEASING SOLUTIONS demande au juge des référés de constater la résiliation à la date du 27 octobre 2025 du contrat de de location longue durée conclu le 8 avril 2024 et la condamnation de Monsieur [N] [Q] au paiement de diverses sommes dues en vertu dudit contrat ; Monsieur [N] [Q], ne comparaît pas, il convient dès lors de statuer sur les seules pièces produites par la demanderesse ;

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de location longue durée signé le 8 avril 2024 ainsi que du procès-verbal de réception signé le même jour par Monsieur [N] [Q], que les obligations contractuelles invoquées apparaissent établies en leur principe ;

Les loyers impayés, les pénalités contractuelles ainsi que la clause pénale trouvent leur fondement dans les stipulations contractuelles, lesquelles ne sont pas sérieusement contestables en l'état des éléments soumis au juge des référés ;

Par ailleurs, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS déclare que Monsieur [N] [Q], compte tenu de ses difficultés financières, lui a restitué volontairement le matériel et que le matériel qui a été vendu pour la somme de de 24.000,00 € HT soit 28.800,00 € TTC ;

Par conséquent, il y a constater la résiliation du contrat de location n°GK6922600 aux torts et griefs de Monsieur [N] [Q] à la date du 27 octobre 2025 et de condamner Monsieur [N] [Q] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 24.929,80 € TTC avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 novembre 2025 ;

Il y a lieu également de condamner Monsieur [N] [Q] à verser à la société CM-CIC-LEASING SOLUTIONS SAS la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de mettre à la charge de Monsieur [N] [Q] les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, LE JUGE

Constate la résiliation du contrat de location n°GK6922600 aux torts et griefs de Monsieur [N] [Q] à la date du 27 octobre 2025 ; Condamne Monsieur [N] [Q] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 24.929,80 € TTC avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 novembre 2025 ; Condamne Monsieur [N] [Q] à verser à la société CM-CIC-LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Met à la charge de Monsieur [N] [Q] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €.

Le greffier.

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