T. com. 3201, 20 mars 2026, n° 2026000532
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT SUR REQUÊTE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU 20/03/2026
Numéro de rôle : 2026 000532
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSÉ, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Patricia CAMOZZI, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire d'Auch Palais de Justice 32000 [Adresse 1]
Partie défenderesse :
Mr [D] [H] [Adresse 2]
Appelé à l'audience du 20/03/2026, à l'issue de laquelle le jugement a été prononcé le jour même par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 20 février 2026, numéro de rôle 2025 002121, le tribunal de commerce d'Auch a, sur requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, prononcé à l'encontre de Monsieur [H] [D], dirigeant de SAS O.R.S. AUTOMOBILES, dont le siège social était [Adresse 3] à Saramon (32450), une faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale et ce pour une durée de 10 ans à compter de ce jour.
Or, une erreur matérielle a été commise dans ledit jugement, si c'est bien Monsieur [H] [D], dirigeant de la SAS O.R.S. AUTOMOBILES, qui est visé dans la requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE et mentionné dans l'entête du jugement du 20 février 2026, dans le corps du jugement Monsieur [D] est prénommé [R] au lieu d'[H]. Il convient donc de modifier cette erreur matérielle.
SUR CE
Vu la décision du 20 février 2026, numéro de rôle 2025 002121 ; Tenant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, et tenant l'erreur matérielle commise dans le jugement du 20 février 2026, numéro de rôle 2025 002121, il convient de procéder à sa rectification ; Que c'est bien Monsieur [H] [D], dirigeant de la SAS O.R.S. AUTOMOBILES et non Monsieur [R] [D] qui est visé par la requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ;
Que c'est bien Monsieur [H] [D], dirigeant de la SAS O.R.S. AUTOMOBILES et non Monsieur [R] [D] qui a commis des fautes de gestion susceptibles d'entraîner, conformément à l'article L.653-5 alinéas 5 et 6 du code de commerce, la prononciation par le tribunal de commerce d'une mesure de faillite personnelle, emportant conformément à l'article L.653-2 du code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Que c'est bien à l'encontre de Monsieur [H] [D], dirigeant de la SAS O.R.S. AUTOMOBILES et non Monsieur [R] [D] que le tribunal a prononcé le 20 février 2026 une faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale et ce pour une durée de 10 ans à compter de ce jour ;
Il convient de modifier le prénom de Monsieur [D] dans le corps de la décision du 20 février 2026, numéro de rôle 2025 002121 ;
Il convient de maintenir la décision dans toutes ses autres dispositions ; Il convient de dire que mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement du 20 février 2026, numéro de rôle 2025 002121 et de ses dispositions par les soins du greffier ;
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS O.R.S AUTOMOBILES ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Procède à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision du 20 février 2026, numéro de rôle 2025 002121 ;
Confirme que c'est bien Monsieur [H] [D], dirigeant de la SAS O.R.S. AUTOMOBILES et non Monsieur [R] [D] qui est visé par la requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ;
Confirme que c'est bien Monsieur [H] [D], dirigeant de la SAS O.R.S. AUTOMOBILES et non Monsieur [R] [D] qui a commis des fautes de
gestion susceptibles d'entraîner, conformément à l'article L.653-5 alinéas 5 et 6 du code de commerce, la prononciation par le tribunal de commerce d'une mesure de faillite personnelle, emportant conformément à l'article L.653-2 du code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Confirme que c'est bien à l'encontre de Monsieur [H] [D], dirigeant de la SAS O.R.S. AUTOMOBILES et non de Monsieur [R] [D] que le tribunal a prononcé le 20 février 2026 une faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale et ce pour une durée de 10 ans à compter de ce jour ;
Modifie donc le prénom de Monsieur [D] dans le corps de la décision du 20 février 2026, numéro de rôle 2025 002121 ;
Maintient la décision dans toutes ses autres dispositions ;
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement du 20 février 2026, numéro de rôle 2025 002121 et de ses dispositions par les soins du greffier ;
Ordonne l'emploi des dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS O.R.S AUTOMOBILES, liquidés pour le greffe à la somme de 55,64 €.
Le greffier
Le président.
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