T. com. 3302, 5 déc. 2025, n° 2024F01088
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01088
SAS AGENCE JB C/ SAS VETIR
DEMANDERESSE
SAS AGENCE JB, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Mustapha BARRY, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 3]
comparaissant par Maître Xavier PEREZ, Avocat au Barreau de Nantes, à la décharge de Maître Frédéric MESSNER, Avocat au Barreau de Nantes, membre de la SELARL TORRENS AVOCATS, [Adresse 4]
L'affaire a été entendue en audience publique le 26 septembre 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 juillet 2021, la société AGENCE JB SAS, exerçant une activité de mise en relation entre les marques et les influenceuses, conclut avec la société VETIR SAS, filiale du groupe ERAM, exerçant une activité de commerce de détail d'habillement sous l'enseigne « GEMO » dans toute la France et également à l'étranger, un contrat de collaboration pour une durée d'un an avec 6 contrats, dont le dernier date de mai 2022 pour l'influenceuse [G] [H], pour des produits de prêt-à-porter de la marque « GEMO ».
En contrepartie de la publication de ce post Instagram, la société VETIR SAS s'engage à verser à la société AGENCE JB SAS une rémunération de 2.000,00 € HT, réglée à la signature du contrat, ce contrat contient une clause de non- concurrence et de non- sollicitation d'une durée de trois ans, le non-respect entraînant le versement d'une clause de 10.000,00 €.
Le 12 février 2024, la société AGENCE JB SAS met en demeure la société VETIR SAS d'avoir à payer la somme de 10.000,00 € au titre de la clause pénale.
Le 22 février 2024, la société VETIR SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception, répond qu'en application de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (UE) 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 et du règlement (UE) 2022/720 de la Commission européenne du 10 mai 2022 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, est une restriction excluant toute clause de nonconcurrence post-contractuelle d'une durée supérieure à un an à l'expiration de l'accord et ne protégeant aucun savoir-faire relatif à l'exécution du contrat.
Le 4 juin 2024, par acte extrajudiciaire signifié à personne, la société AGENCE JB SAS assigne la société VETIR SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour manquement à son obligation de nonsollicitation.
Par écritures soutenues à la barre, la société AGENCE JB SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
1. Rejeter toutes les demandes de la société VETIR,
2. Juger que la société VETIR a violé la cause de non-sollicitation prévue aux conditions générales,
3. Prononcer la validité et l'application de la clause pénale prévue à l'article du contrat de prestations de service de l'AGENCE JB,
A titre principal,
4. Condamner la société VETIR au paiement à l'AGENCE JB, de la somme de 944.994,62 € au titre de la clause pénale de la clause de non-sollicitation,
A titre subsidiaire,
5. Condamner la société VETIR au paiement, à l'AGENCE JB, des sommes minimales suivantes :
la somme de 10.000,00 € (dix mille euros) au titre de la clause pénale prévue contractuellement, pour le manquement constaté en date du 23 octobre 2023,
8.000,00 € (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts compensant la perte de chance et le manque à gagner subis par l'AGENCE JB du fait de la rupture avec l'influenceuse,
0 2.000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice d'image et de réputation commerciale,
40,00 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (Code de commerce article D. 441-5),
* Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 (date de la mise en demeure/assignation), capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, jusqu'au jour du complet paiement,
En tout état de cause,
6. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, afin que les intérêts échus depuis plus d'un an produisent eux-mêmes intérêts,
7. Condamner la société VETIR au paiement, à l'AGENCE JB, de la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
8. Condamner la société VETIR aux dépens,
9. Prononcer l'exécution de plein droit de la décision.
Par écritures soutenues à la barre, la société VETIR SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 5§3 du règlement (UE) 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 et du règlement (UE) 2022/720 de la Commission européenne du 10 mai 2022 concernant l'application de l'article 101§3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), Vu l'article 1288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), Vu les dispositions de l'article 1231 5 du code civil
Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil,
A titre principal
Juger nulle la clause stipulée à l'article 8 « Non-concurrence et non sollicitation » des conditions générales du contrat conclu entre la société VETIR et la société AGENCE JB le 9 mai 2022,
Débouter la société AGENCE JB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant de la clause pénale fixé à l'article 8 des conditions générales du contrat conclu entre la société VETIR et la société AGENCE JB le 9 mai 2022,
En tout état de cause,
Débouter la société AGENCE JB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société AGENCE JB à payer à la société VETIR la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AGENCE JB aux dépens.
C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société AGENCE JB SAS considère que la société VETIR SAS a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de nonconcurrence et de non-sollicitation, qu'elle avait l'interdiction de réaliser les mêmes prestations de communication réalisées par la société AGENCE JB SAS avec Madame [G] [H] et sans passer par la société AGENCE JB SAS, que cette interdiction courait pendant la durée de la relation commerciale d'une année et pendant une durée de trois ans après la fin de celle-ci, soit à compter de mai 2022 et jusqu'en mai 2025.
Elle soutient avoir constaté une vidéo promotionnelle de Madame [G] [H] le 23 octobre 2023 et que cette collaboration commerciale l'a été sans l'accord de la société AGENCE JB SAS en violation de la clause de non-sollicitation et que cette violation entraîne l'application de la clause pénale prévue, soit un paiement à hauteur de 10.000,00 €.
Elle souligne que la clause de non-sollicitation insérée à l'article 8 du contrat est parfaitement licite et ne contrevient à aucune disposition d'ordre public de droit de la concurrence, national ou européen.
Elle soutient qu'il existait une clause d'exclusivité pendant la durée de la relation commerciale puis une clause de non-sollicitation après la fin de la relation commerciale.
Elle affirme que la société VETIR SAS a violé l'obligation de nonsollicitation en traitant directement avec l'influenceuse Madame [G] [H] en dehors de la société AGENCE JB et que ce manquement résulte de la publication, le 23 octobre 2023, d'un post Instagram par Madame [G] [H] pour la promotion de la marque GEMO, à la demande de la société VETIR SAS, sans aucune intervention, ni autorisation de la société AGENCE JB SAS.
Elle soutient avoir subi une perte de chance sérieuse de réaliser des profits futurs en raison de la perte de la relation commerciale avec Madame [G] [H] et réclame la somme de 8.000,00 €.
Elle demande également la somme de 2.000,00 € pour compenser l'atteinte morale et commerciale ainsi qu'une somme de 40,00 € pour des sommes restées impayées.
Au rebours,
la société VETIR SAS
fait remarquer que la société AGENCE JB SAS sollicite, initialement aux termes de son assignation, la condamnation de la société VETIR SAS de lui payer la somme de 60.000,00 € au titre de la clause pénale de non-sollicitation, puis dans ses conclusions n° 1, la somme de 944.994,62 € à titre principal et la somme de 10.000,00 € à titre subsidiaire.
Elle réclame la nullité de la clause de non-sollicitation et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant de la clause pénale, elle soutient que la clause contrevient aux règlements de l'Union européenne puisqu'elle est supérieure à un an.
Elle affirme que, d'après la jurisprudence, la clause de non-sollicitation de la clientèle qui interdit à celui qui la souscrit d'entrer en relation avec les clients de l'autre partie constitue une clause de non-concurrence.
Elle fait valoir que le contrat ne concerne qu'un seul et unique post de Madame [G] [H], de sorte que la durée post-contractuelle de 3 ans de la clause de non-sollicitation apparait totalement disproportionnée.
Elle affirme que la demande principale à hauteur de 944.994,62 € est totalement farfelue et infondée, que le post publié par Madame [G] [H] le 23 octobre 2023, soit postérieurement aux échanges des mois d'avril et mai 2023 relatant les tensions entre l'influenceuse et la société AGENCE JB SAS reproduits par cette dernière et dont elle explique que la société VETIR SAS en serait responsable, qu'elle est totalement étrangère à la fin des relations commerciales entre Madame [G] [H] et la société AGENCE JB SAS.
Enfin, elle affirme qu'elle n'a reçu aucun avertissement préalable de la société AGENCE JB SAS.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal observe que le contrat de prestations de services et les conditions générales sont régulièrement signés et paraphés le 9 mai 2022 par la société VETIR SAS, qui cesse toute communication avec la société AGENCE JB SAS à partir du mois de septembre 2022, qu'elle stoppe sa relation commerciale avec la société AGENCE JB SAS pour réaliser les mêmes prestations proposées par la société AGENCE JB SAS, mais sans passer par cette dernière, avec Madame [G] [H] le 23 octobre 2023, que le contrat prévoit la clause de non-concurrence suivante à l'article 8 du contrat : NON-CONCURRENCE et NON-SOLLICITATION :
« Le contractant s' engage pour la durée du contrat à confier en exclusivité à l' AGENCE JB ses actions de communication sur les supports ou produits et / ou services objets du contrat de prestations de services, le contractant s'
engage pour une durée de trois ans à compter de la fin du contrat à ne pas effectuer directement ou indirectement d'actions de communication similaires à celles prévues au contrat de prestation de service avec les titulaires des réseaux sociaux sur lesquels les posts sont réalisés, en faveur de produits et / ou services dudit contrat sur le territoire français, sauf accord écrit préalable de l'AGENCE JB.
En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, l'AGENCE JB sera en droit de demander, à titre de clause pénale, le versement d'une somme provisionnelle de 10.000€ par manquement constaté, sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires qui seraient dus en réparation des préjudices subis. »
La clause post-contractuelle vise la non-sollicitation de Madame [G] [H] directement ou indirectement sans passer par la société AGENCE JB SAS. Par voie de conséquence, le tribunal déclarera la clause post-contractuelle prévue à l'article 8 du contrat de prestations de services, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile qu'il conviendra de qualifier la clause 8 du contrat comme une clause de non-sollicitation licite, qu'elle ne contrevient à aucune disposition d'ordre public de droit de la concurrence, national ou européen, car elle est limitée dans le temps à trois ans après la fin du contrat, qu'elle ne prohibe nullement à la société VETIR SAS de collaborer avec d'autres influenceurs que ceux présentés par la société AGENCE JB SAS, que la clause n'impose aucune contrepartie financière à la charge de l'influenceuse ou de la société VETIR SAS pendant la période d'interdiction, ce qui est conforme au droit positif, qu'elle ne constitue pas une clause de non- concurrence.
En l'espèce, il existe une clause d'exclusivité pendant la durée de la relation commerciale puis une clause de non-sollicitation après la fin de la relation commerciale.
Le tribunal rappelle que le droit européen limite la clause de non-concurrence dans le temps. Il rappelle également que, de jurisprudence constante, la clause de non-concurrence et de non-sollicitation sont deux notions juridiques totalement distinctes.
A ce titre, le tribunal ne retiendra la demande de la société AGENCE JB SAS uniquement sur la clause de non-sollicitation.
Le tribunal observe que la société AGENCE JB SAS réclame cette somme de 944.994,62 € dans le dispositif de ses dernières conclusions du 18 avril 2025 et constate qu'il n'y a aucune motivation dans ses conclusions pour justifier cette demande. En conséquence, le tribunal déboutera la société AGENCE JB SAS de cette demande en principal.
Sur la clause pénale, le tribunal constate, au visa des pièces produites, qu'elle n'a pas été respecté une fois par la société VETIR SAS et que la société AGENCE JB SAS réclame la somme de 10.000,00 € (1 fois x 10.000,00 €) pour le manquement constaté le 23 octobre 2023. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 1231-5 du code civil dispose que « Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Le tribunal dira que le montant de la clause est manifestement excessif au regard du prix du montant de la prestation de 2.000,00 € HT et au regard du montant de ladite clause, est réclamé une fois par la société AGGENCE JB
SAS, mais le tribunal ordonnera l'application de la pénalité de 10.000,00 €, couvrant la totalité des préjudices.
Le tribunal condamnera donc la société VETIR SAS au paiement à la société AGENCE JB SAS de la somme de 10.000,00 € et la déboutera du surplus de ses demandes.
Le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit.
Sur la demande reconventionnelle en principal de la société VETIR SAS
Le tribunal dira que la relation entre les sociétés VETIR SAS et AGENCE JB SAS, pour un service unique et ponctuel, ne constitue pas un accord vertical structurant la chaîne commerciale, qu'il s'agit d'une prestation de service hors de la chaîne de production ou de distribution.
Par conséquent, l'application de la réglementation européenne sera rejetée et le tribunal déboutera la société VETIR SAS de sa demande en principal et de toutes ses autres demandes.
La société AGENCE JB SAS sollicite le paiement de la somme de 3.500,00 € à l'encontre de la société VETIR SAS. Le tribunal accueillera favorablement sa demande mais la réduira à la somme de 2.000,00 € que la société VETIR SAS sera condamnée à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, le tribunal condamnera la société VETIR SAS au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société VETIR SAS à payer à la société AGENCE JB SAS la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS),
Déboute la société AGENCE JB SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société VETIR SAS de toutes ses demandes,
Condamne la société VETIR SAS à payer à la société AGENCE JB SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VETIR SAS au paiement des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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