T. com. 3302, 5 juin 2026, n° 2024F02139
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU VENDREDI 5 JUIN 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02139
SAS GTM BATIMENT AQUITAINE C/ SAS SOPREMA ENTREPRISES SAS Egis Bâtiments Ile de France SAS COVERIS SAS [X]
DEMANDERESSE
* SAS GTM BATIMENT AQUITAINE[Adresse 1]
comparaissant par Maître Aurore TROALEN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDERESSES
* SAS SOPREMA ENTREPRISES, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Clémentine GAILLARD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, Avocat à la Cour
* SAS [Adresse 3]
comparaissant par Maître Anne RIQUELME, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, [Adresse 4]
* SAS COVERIS, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Emilie PECASTAING, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RACINE [Localité 1]
* SAS [X], [Adresse 6]
comparaissant par Maître Carole CAYSSIALS, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SCP ARCHE AVOCATS, [Adresse 7]
L'affaire a été entendue en audience publique le 27 février 2026 par :
Paul BERNARD, Président de Chambre,
Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Une opération immobilière dénommée « [U] [H] » a été réalisée dans la [Adresse 8] à [Localité 1].
La société BOUYGUES IMMOBILIER SA et la SCI [H] COMMERCE sont intervenues en qualité de maîtres d'ouvrage.
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, entreprise générale de bâtiment, a été chargée de la réalisation des travaux de gros œuvre et mandataire solidaire du groupement d'entreprises dans le cadre de cette opération.
La société Egis Bâtiments Ile de France SAS, société d'ingénierie dans le domaine de la maîtrise d'œuvre, est intervenue au titre d'une mission de maîtrise d'œuvre relative à cette opération.
Dans le cadre de l'exécution des travaux, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a conclu plusieurs marchés de travaux avec des entreprises spécialisées notamment pour la réalisation du bâtiment P7.
Dans ce cadre :
* la société COVERIS SAS est intervenue au titre du lot menuiseries extérieures,
* la société SOPREMA ENTREPRISES SAS est intervenue au titre du lot étanchéité,
* la société [X] SAS est intervenue au titre du lot charpente métallique.
En cours de réalisation des travaux, des désordres ont été constatés : il s'agit d'arrivées d'eau dans les coques commerce et espaces attenants du lot P7 réalisés dans le cadre de l'opération immobilière.
Ces désordres ont donné lieu à l'établissement de constats et de documents techniques relatifs à l'état des ouvrages concernés.
Des échanges et correspondances ont été adressés entre les intervenants à l'opération de construction concernant ces désordres.
Par ordonnance de référé en date du 28 juillet 2020, Monsieur [P] [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Sur les bases de son rapport rendu le 19 juillet 2022, par acte d'assignation délivré les 30 et 31 octobre 2024 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a engagé une procédure judiciaire à l'encontre :
de la société COVERIS SAS,
de la société SOPREMA ENTREPRISES SAS,
de la société [X] SAS,
de la société Egis Bâtiments Ile de France SAS.
Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des anciens articles 1347 et 1382 du code civil,
Condamner in solidum les sociétés COVERIS, SOPREMA ENTREPRISES, [T] [G], EGIS BATIMENT ILE DE France à verser à la société GTM BATIMENT AQUITAINE la somme de 41.169,48 €,
Condamner in solidum les sociétés COVERIS, SOPREMA ENTREPRISES, [T] [G], EGIS BATIMENT ILE DE France à verser à la société GTM BATIMENT AQUITAINE la somme de 10.820,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés COVERIS, SOPREMA ENTREPRISES, [T] [G], EGIS BATIMENT ILE DE France à verser à la société GTM BATIMENT AQUITAINE aux entiers dépens, en ceux compris ceux de référé et d'expertise judiciaire de la présente instance.
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société COVERIS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Débouter la société GTM BATIMENT AQUITAINE ou toute autre partie de toute demande de condamnation formée contre la SAS COVERIS,
Condamner la société GTM BATIMENT AQUITAINE ou toute partie succombante à payer à la SAS COVERIS somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie PECASTAING, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Limiter les sommes éventuellement allouées à la société GTM BATIMENT AQUITAINE à 20 % de 75.938,85 € soit 15.187,77 €,
Condamner in solidum la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SAS [T] [G] à garantir et relever indemne la SAS COVERIS de toutes les condamnations prononcées contre elle,
Débouter la société GTM BATIMENT AQUITAINE ou toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire dirigée contre la société COVERIS,
Ecarter l'exécution provisoire.
En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société SOPREMA ENTREPRISES SAS demande au tribunal de :
Vu l'articles 1240 du code civil, Vu les articles 1347 et 1382 anciens du code civil,
A titre principal,
Constater qu'aucune faute n'est imputable à la SAS SOPREMA ENTREPRISES,
Débouter la société GTM ou toute autre partie de toute demande formulée contre la SAS SOPREMA ENTREPRISES,
A titre subsidiaire,
Juger que la SAS SOPREMA ENTREPRISES ne saurait supporter une part de responsabilité supérieure à 5 %,
Juger que le préjudice allégué par la société GTM est limitée à la somme de 122 043,25 €,
En tout état de cause,
Condamner la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT, la SAS [T] [G] et la SAS COVERIS à relever indemne la SAS SOPREMA ENTREPRISES de toute condamnation prononcée contre elle,
Débouter toute partie de toute demande formulée contre la SAS SOPREMA ENTREPRISES,
Ecarter l'exécution provisoire,
Condamner la société GTM ou tout succombant à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [X] SAS demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter toutes parties et toutes demandes formées contre la société [T] [G],
Condamner la société GTM à payer à la société [T] [G] la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées contre la société [T] [G],
Condamner in solidum les sociétés EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, SOPREMA ENTREPRISES et COVERIS à relever et garantir indemne la société [T] [G] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Juger y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir comme incompatible avec la présente instance,
Condamner la société GTM à payer à la société [T] [G] la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société Egis Bâtiments IIe de France SAS demande au tribunal de :
Vu l'assignation délivrée le 31 octobre 2024, Vu 1240 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Débouter la société GTM BATIMENT AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT,
Débouter plus généralement toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT,
Condamner la société GTM BATIMENT AQUITAINE et tout succombant à verser, chacun, à la société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT, la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Limiter le montant du préjudice allégué à la somme de 15.187,77 € HT,
Condamner les sociétés COVERIS, SOPREMA et [T] [G] à garantir intégralement la société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Condamner la société GTM BATIMENT AQUITAINE et tout succombant à verser, chacun, à la société EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT, la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOYENS
En ce qui concerne la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS :
* La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS soutient que des infiltrations d'eau sont apparues dans les coques commerciales du plot P7 avant réception du chantier et que l'expert judiciaire a identifié comme cause principale une fissuration au droit de la reprise de bétonnage support de gardecorps et la poutre d'acrotère, désordre relevant de l'exécution du lot gros œuvre et de son suivi par la maîtrise d'œuvre d'exécution assurée par la société Egis Bâtiments Ile de France SAS.
* Elle prétend que les désordres secondaires, notamment les stagnations d'eau sont accrues sur les casquettes béton du fait de l'exécution du profil de rive support des omégas par la société [X] SAS et que l'absence d'étanchéité au droit de l'acrotère et des casquettes béton constitue un manquement de la société SOPREMA ENTREPRISES SAS ainsi que de la maîtrise d'œuvre d'exécution dans l'exercice de sa mission de suivi de l'avancement du chantier.
* Elle explique que les sociétés COVERIS SAS, SOPREMA ENTREPRISES SAS et [X] SAS sont intervenues au titre des lots menuiseries extérieures, étanchéité et charpente métallique et que leurs fautes d'exécution ont concouru à la réalisation des infiltrations relevées par l'expert judiciaire.
* Elle considère que les travaux de reprise des désordres ont été réalisés et réglés par elle, pour un coût total de 125.718,85 €, dont elle impute une part de 30 % aux sociétés susnommées.
En ce qui concerne la société COVERIS SAS :
* La société COVERIS SAS expose que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS ne produit aucun élément établissant qu'elle a effectivement réglé les travaux réparatoires dont elle se prévaut et qu'elle ne justifie donc pas des sommes dont elle impute partiellement la charge aux autres intervenants.
* Elle fait valoir que les manquements allégués relèvent de l'exécution du marché de travaux conclu entre la société COVERIS SAS et le maître d'ouvrage et que l'action exercée par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS à son encontre ne peut être fondée qu'à titre délictuel, et qui lui incombe de prouver un manquement contractuel et un lien de causalité avec le dommage invoqué.
* Elle considère que l'expert judiciaire n'a pas identifié avec certitude l'entreprise chargée de la couverture intérieure du garde-corps et qu'il n'a pas retenu de manquement caractérisé imputable à la société COVERIS SAS concernant cette prestation.
* Elle souligne que les éléments produits et les débats techniques démontrent que les couvertines relevaient du marché de la société SOPREMA ENTREPRISES SAS et que la responsabilité de la société COVERIS SAS ne peut être retenue dans la survenance des infiltrations.
En ce qui concerne la société SOPREMA ENTREPRISES SAS :
* La société SOPREMA ENTREPRISES SAS expose que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS ne justifie pas avoir effectivement réglé les travaux de reprise dont elle réclame le remboursement et que les pièces produites ne permettent pas d'identifier les prestations correspondant aux montants invoqués.
* Elle fait valoir que l'expert judiciaire ne retient à son encontre qu'une responsabilité éventuelle ou potentielle et que la cause principale des infiltrations réside dans la fissuration du support de garde-corps relevant du lot gros œuvre exécuté par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS.
* Elle considère que l'étanchéité des casquettes béton ne relevait pas de son marché et que les éléments techniques versés aux débats ne démontrent pas l'existence d'un manquement imputable à la société SOPREMA ENTREPRISES SAS.
* Elle souligne que les alertes émises en cours de chantier sur l'absence d'étanchéité des casquettes avaient été portées à la connaissance des autres intervenants et validées par le bureau de contrôle et la maîtrise d'œuvre.
En ce qui concerne la société [X] SAS :
* La société [X] SAS soutient que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS ne démontre pas avoir réglé l'intégralité des travaux de reprise dont elle sollicite la prise en charge.
* Elle prétend que l'expert judiciaire a identifié comme cause principale des infiltrations la fissuration de la reprise de bétonnage du support de gardecorps relevant du lot gros œuvre exécuté par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS et que les éléments concernant son lot n'ont été évoqués qu'à titre de cause secondaire.
* Elle explique que les prétendues stagnations d'eau sur les casquettes béton n'ont pas été constatées en expertise et que les photographies produites montrent uniquement des surfaces mouillées sans accumulation d'eau ni surcharge des casquettes.
* Elle considère que les infiltrations doivent être recherchées dans un défaut d'étanchéité de l'ouvrage ou dans l'absence de pente des casquettes béton, éléments qui ne relèvent pas de son lot de charpente métallique.
En ce qui concerne la société Egis Bâtiments Ile de France SAS :
* La société Egis Bâtiments Ile de France SAS expose que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS sollicite le remboursement de dépenses qu'elle aurait engagées pour le compte des maîtres d'ouvrage alors qu'elle intervenait en qualité de mandataire du groupement d'entreprises et qu'elle ne peut rechercher auprès de la maîtrise d'œuvre l'indemnisation de prestations relevant de l'exécution de ses propres obligations contractuelles.
* Elle fait valoir que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS ne produit ni commandes, ni factures permettant d'identifier précisément les travaux réparatoires qu'elle affirme avoir réalisés ni les montants correspondants.
* Elle considère que l'expert judiciaire a retenu que l'entreprise de gros œuvre, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, est responsable
principale des désordres et que la part de responsabilité qu'elle a elle-même reconnue, fixée à 70 %, ne saurait être inférieure à 80 %.
* Elle souligne que sa mission de maîtrise d'œuvre d'exécution ne comportait pas de mission de conception et qu'elle n'avait qu'un rôle de coordination, de contrôle et de synthèse des visas émis par les autres intervenants.
MOTIFS
1. Sur l'origine des désordres
Il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise judiciaire, non contesté par les parties, déposé le 7 juillet 2022, que des infiltrations d'eau sont apparues dans les cellules commerciales situées au niveau du lot P7 de l'opération immobilière « [Adresse 9] ».
L'expert judiciaire indique que la cause principale des infiltrations résulte d'une fissuration apparue au droit de la reprise de bétonnage entre le support de garde-corps et la poutre d'acrotère.
Il précise que ce désordre relève de l'exécution du lot gros œuvre.
Or, ce lot était confié à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS.
L'expert relève également que l'absence d'étanchéité au droit de l'acrotère et de la casquette béton a contribué à la pénétration des eaux dans l'ouvrage, ce défaut relevant du lot étanchéité confié à la société SOPREMA ENTREPRISES SAS.
Il souligne que la mission de direction et de contrôle de l'exécution des travaux confiée à la société Egis Bâtiments Ile de France SAS impliquait une vigilance particulière quant à la cohérence et à la bonne réalisation des ouvrages exécutés.
Il ressort ainsi du rapport d'expertise non contesté que le tribunal fera sien, que si la cause principale des infiltrations relève de l'exécution du lot gros œuvre, des insuffisances dans la réalisation ou le contrôle des ouvrages d'étanchéité ont également contribué à la survenance des désordres.
2. Sur la responsabilité de la société COVERIS SAS
La société COVERIS SAS est intervenue au titre du lot menuiseries extérieures.
L'expertise judiciaire n'a pas permis d'établir que les prestations réalisées par cette société seraient à l'origine des infiltrations constatées.
L'expert relève que la question de la couvertine intérieure du garde-corps n'a pu être tranchée avec certitude faute d'éléments techniques permettant d'identifier l'entreprise chargée de cette prestation.
Dans ces conditions, aucun manquement caractérisé imputable à la société COVERIS SAS n'est établi.
Sa responsabilité ne sera pas retenue.
3. Sur la responsabilité de la société [X] SAS
La société [X] SAS est intervenue au titre du lot charpente métallique.
L'expert évoque la présence d'un profil de rive susceptible de favoriser un ralentissement de l'écoulement des eaux sur les casquettes béton.
Toutefois, il ressort des conclusions de l'expert que ce phénomène n'est pas à l'origine directe des infiltrations constatées.
Le lien entre les prestations exécutées par la société [X] SAS et les désordres litigieux n'étant pas établi, sa responsabilité ne sera pas retenue.
4. Sur le partage de responsabilité
Il résulte des constatations de l'expert que :
* la cause principale des infiltrations résulte de l'exécution du lot gros œuvre confié à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS,
* l'absence d'étanchéité au droit de certains ouvrages a contribué à la survenance des infiltrations et relève du lot étanchéité confié à la société SOPREMA ENTREPRISES SAS,
* la mission de direction et de contrôle de l'exécution des travaux confiée à la société Egis Bâtiments Ile de France SAS impliquait une vigilance particulière quant à la bonne réalisation des ouvrages exécutés.
Il y a lieu de retenir un partage de responsabilité entre ces intervenants :
[…]
Société Egis Bâtiments Ile de France SAS: 10 %.
5. Sur le préjudice
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS sollicite le remboursement partiel des dépenses qu'elle indique avoir engagées pour remédier aux désordres.
Seules les sommes justifiées par les virements versés aux débats peuvent être retenues au titre du préjudice indemnisable.
Il est ainsi établi que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a réglé la somme totale de 120.618,85 € au titre des travaux de reprise et frais associés répartis comme suit :
3.675,00 € Expertise amiable de Monsieur [I]
21.491,35 € Travaux de reprise SMAC
54.447,50 € Travaux de reprise société COVERIS SAS
41.005,00 € Travaux de reprise SORREBA
Parmi ces dépenses figure le coût de l'expertise amiable réalisée par Monsieur [I] à la demande de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS.
Il ressort du rapport de Monsieur [P] [N] que cette expertise amiable a permis d'identifier les désordres et a contribué aux opérations d'expertise judiciaire.
Dans ces conditions, son coût sera intégré dans l'évaluation du préjudice.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu et de la part de responsabilité incombant à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, la part du préjudice devant être supportée par les autres intervenants s'élèvera à 30 % du montant des dépenses engagées.
Il conviendra, en conséquence, de fixer l'indemnité due à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS à la somme de 36.185,66 €.
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit et condamnera la société SOPREMA ENTREPRISES SAS lui payer la somme de 3.333,00 € et la société Egis Bâtiments Ile de France SAS à payer la somme de 1.667,00 €.
Succombant à l'instance, les sociétés SOPREMA ENTREPRISES SAS et Egis Bâtiments Ile de France SAS seront condamnées solidairement aux entiers dépens en ceux compris ceux de référé et d'expertise judiciaire et de la première instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société SOPREMA ENTREPRISES SAS à payer à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS la somme de 24.123,77 € (VINGT-QUATRE MILLE CENT VINGT-TROIS EUROS SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES),
Condamne la société Egis Bâtiments Ile de France SAS à payer à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS la somme de 12.061,89 € (DOUZE MILLE SOIXANTE ET UN EUROS QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES),
Condamne la société SOPREMA ENTREPRISES SAS à payer à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS la somme de 3.333,00 € (TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Egis Bâtiments Ile de France SAS à payer à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS la somme de 1.667,00 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE SEPT EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés SOPREMA ENTREPRISES SAS et Egis Bâtiments Ile de France SAS aux dépens en ceux compris ceux de référé et d'expertise judiciaire et de la première instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 124,73 € Dont TVA : 20,79 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.