T. com. 3302, 1 juin 2026, n° 2025F00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 1ER JUIN 2026 - 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00088
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ société NVB SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
société NVB SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Yvan BELIGHA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Etienne VIDALING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Romain NEILLER, Avocat au Barreau de MARSEILLE, [Adresse 4],
L'affaire a été entendue en audience publique le 23 février 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 avril 2023, la société NVB SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location pour 48 mois d'un système d'hygiène, moyennant un loyer mensuel de 62,30 € TTC. En l'espèce, le matériel a été fourni et installé par la société HYGIENE EXPERT, société du même groupe que la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société NVB SAS le 21 septembre 2023, sans réserve.
Plusieurs mois après cette réception, des divergences sont apparues quant à la qualité du matériel fourni. Des courriels ont été adressés au support les 7 février, 20 février et 17 avril 2024. Le 10 mai 2024, le prestataire a proposé le remplacement d'une tablette par une nouvelle tablette accompagnée d'une imprimante déportée, assortie d'un report d'utilisation sans frais. Entre temps, le 17 avril 2024, la société NVB SAS a informé la société PREFILOC CAPITAL SAS de la suspension de ses prélèvements, étant donné la situation décrite.
Des échéances de loyer étant revenues impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 23 août 2024 la société NVB SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors fait diligenter un acte extrajudiciaire à l'encontre de société NVB SAS le 3 janvier 2025 devant le présent tribunal.
Par conclusions remises à la barre du tribunal lors de l'audience la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du Code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat.
JUGER la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes;
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
JUGER que l'objet du financement est déterminable ;
JUGER que le contrat a été partiellement exécuté par la société NVB SAS qui connaissait donc l'objet du contrat financé,
En conséquence,
* DEBOUTER la société NVB de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société NVB à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.115,86 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal ;
CONDAMNER la société NVB SAS à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 7.511,79 €;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
AUTORISER la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNER la société NVB à payer la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société NVB à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société NVB aux entiers dépens.
La société NVB SAS, par conclusions remises au tribunal lors de l'audience, demande au tribunal de :
Vu les articles 163 et suivants, 1178 et suivants, 1219, 1220, 1227, 1240 et suivants, et 1709 et suivants
In limine litis :
ANNULER le contrat du 29/04/2023 entre la société PREFILOC et NVB SAS [R],
ORDONNER la restitution des loyers perçus par PREFILOC, et rejettera toute demande relative au préjudice de jouissance postérieure au 01/02/2024, date à laquelle la machine était défectueuse
CONDAMNER la société PEFILOC à payer à la société NVB SAS [R] la somme de 3.000€ au titre de son attitude maligne et déloyale,
Subsidiairement,
REJETER toute demandes, fins et conclusions de la société PREFILOC, en l'état de l'exception d'inexécution opposée par la société NVB [R] ;
PRONONCER la résolution du contrat avec effet rétroactif au 01/03/2024,
CONDAMNER la société PREFILOC à restituer les loyers de mars 2024 au 10/04/2024,
CONDAMNER la société PREFILOC à la somme de 3.000 Euros au titre de l'indemnisation du préjudice de la société NVB [R] ;
CONDAMNER la société PREFILOC à payer à la société NVB [R] la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; ainsi qu'aux entiers dépens, En tout état de cause,
DIRE que la restitution se fera aux frais exclusifs de la société PREFILOC.
MOYENS ET MOTIFS
Les parties étant représentées à l'audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
1) Sur la demande de nullité soulevée in limine litis par la société NVB SAS
La société NVB SAS fait valoir en particulier que le contrat du 29 avril 2024 ne mentionne pas l'objet de la prestation. Pourtant, l'objet d'une obligation doit être déterminé ou déterminable. La détermination de l'objet permet la rencontre des consentements. L'objet du contrat est un élément essentiel et, en son absence, le contrat doit être annulé.
La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient que la société NVB SAS a eu une présentation préalable du produit, la demande de location du matériel mentionnant bien la nature du produit. Le procès-verbal de livraison et d'installation a été signé sans réserve et mentionne aussi le matériel d'hygiène. Les échanges intervenus démontrent la connaissance qu'a eu la société NVB SAS du matériel mis à sa disposition.
Sur ce
Le tribunal constate que les pièces produites (contrat et procès-verbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société NVB SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé.
Le tribunal constate encore, au vu de l'ensemble des échanges, que même si le contrat omet de préciser le matériel en particulier, il apparait, au vu des échanges, que l'objet indiscutable du contrat est bien l'acquisition d'un système d'hygiène.
La nature du matériel est mentionnée sur la demande de location et le procèsverbal de livraison et d'installation.
La société NVB SAS n'apporte aucun élément démontrant un vice du consentement ou une irrégularité affectant la formation du contrat au sens des articles 1178 et suivants du code civil.
Le contrat a reçu un commencement d'exécution, le matériel a été réceptionné sans réserve le 21 septembre 2023 et plusieurs loyers ont été acquittés - ce qui exclut toute hypothèse de nullité absolue pour objet illicite ou défaut de cause. Au vu de tout ceci, la société NVB SAS sera déboutée de sa demande de nullité du contrat.
2) Sur le fond de l'affaire
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose, à l'appui de ses conclusions, que la société NVB SAS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 3.115,86 € comme suit :
10 loyers impayés : 839,00 €
Déchéance du terme (32 loyers mensuels) : 1.993,60 €
Clause pénale (10 %) : 283,26 €
Elle demande également, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l'intégralité du matériel loué sous astreinte.
La société NVB SAS a librement choisi le matériel et a signé le procès-verbal de livraison et d'installation sans réserve. Elle ne peut soulever de grief technique à l'encontre de l'établissement financier. La preuve d'un dysfonctionnement est purement subjective car le dossier ne comporte aucune appréciation ou constat émanant d'un tiers.
Le différend est intervenu plusieurs mois après réception ; sa gravité n'est pas démontrée. L'exception d'inexécution n'est pas davantage établie.
La société NVB SAS disposait d'un contrat de maintenance auprès de la société HYGIENE EXPERT ; la société PREFILOC CAPITAL SAS est tiers à ce contrat de maintenance. En tout état de cause, la société PREFILOC CAPITAL SAS est propriétaire du matériel qui devra lui être restitué.
La société NVB SAS fait valoir, à l'appui de ses demandes, qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Plusieurs arguments militent dans ce sens :
La société PREFILOC CAPITAL SAS et la société HYGIENE EXPERT appartiennent à la même entité économique (Pièce défendeur n° 4 : cartographie).
Le matériel (tablette d'étiquetage DLC) est défectueux depuis février 2024.
Des alertes au fournisseur : courriels des 7 février, 20 février 2024, et 17 avril 2024, suite auxquelles seul un courrier du 10 mai 2024 comporte une proposition de remplacement.
Lettre avec accusé de réception de la société NVB SAS du 17 juin 2024 mentionnant la suspension des prélèvements.
Rapport d'inspection VERITAS du 24 juillet 2024.
Sur ce,
Sur l'exception d'inexécution dont argue la société NVB SAS
L'article 1219 du code civil dispose que « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Le tribunal constate que le contrat conclu entre les parties, la société NVB SAS en qualité de locataire et la société PREFILOC CAPITAL SAS en qualité de loueur, mentionne la société HYGIENE EXPERT et ces deux sociétés appartiennent au même groupe, formant une unité économique de sorte que la défenderesse est recevable à opposer au loueur les manquements allégués du fournisseur qu'il convient d'examiner ci-après.
Selon les termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, la société NVB SAS échoue à rapporter cette preuve à un double titre :
En premier lieu, le rapport d'inspection VERITAS du 24 juillet 2024, invoqué comme pièce et mentionné pour établir la non-conformité du matériel, n'est pas versé au dossier. Faute de production, ce document ne peut fonder aucune appréciation du tribunal. Aucun constat d'huissier ni aucune expertise technique ne vient suppléer cette carence.
En second lieu, le tribunal constate que à la suite des courriels de février 2024 signalant des dysfonctionnements concernant le marquage des étiquettes, le technicien est intervenu pour le fournisseur, et une proposition de remplacement d'une tablette par une nouvelle tablette avec imprimante déportée a été formulée le 10 mai 2024, assortie à titre commercial d'un report d'utilisation de quatre mois sans frais. La défenderesse n'a apporté aucun élément critique de détail concernant cette solution, ni acceptation, ni refus motivé de sa mise en place, se bornant à suspendre ses paiements sans réponse à la proposition de remédiation qui lui était faite.
Dans ces conditions, l'inexécution alléguée n'est pas suffisamment établie dans son principe ni, a fortiori surtout, dans sa gravité au sens de l'article 1219 du code civil. La condition de gravité suffisante exigée par ce texte n'est pas remplie. L'exception d'inexécution sera donc écartée.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat
La société NVB SAS sollicite subsidiairement la résolution du contrat avec effet rétroactif au 1er mars 2024. Cette demande repose sur les mêmes manquements que ceux invoqués au soutien de l'exception d'inexécution, lesquels ont été jugés non démontrés supra. Elle sera en conséquence rejetée.
3) Sur la somme restant due à la société PREFILOC CAPITAL SAS en conséquence de ce qui précède
La demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 623,00 € (loyers échus impayés TTC) + 2.180,50 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 2.803,50 €. Le tribunal constate que la demande de 10.627,65 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2.803,50 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société NVB SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 623,00 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 août 2024, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 2.180,50 €.
4) Sur les autres demandes
S'agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société NVB SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, vu l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société NVB SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société NVB SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal modérera à la somme de 600,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société NVB SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société NVB SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 623,00 € (SIX CENT VINGT TROIS EUROS) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 août 2024, et la somme de 2.180,50 € (DEUX MILLE CENT QUATRE VINGTS EUROS CINQUANTE CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société NVB SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €,
Condamne la société NVB SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NVB SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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