T. com. 3302, 31 oct. 2025, n° 2025F00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00257
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS CONGO BIO DISCOUNT'S
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS CONGO BIO DISCOUNT'S, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Yaron EDERY, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 4]
L'affaire a été entendue en audience publique le 19 septembre 2025 par :
Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS, spécialisée dans l'activité de négoce, import/export, achat, vente de tous articles en gros, signe un contrat n° 230057960 de location longue durée le 2 décembre 2022 d'une durée de 48 mois pour un système Labware avec un loyer de 80,00 € HT, soit 99,85 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 mars 2023 pour s'achever le 20 février 2027.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance selon l'article 11 des conditions générales.
Constatant que la société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 3 décembre 2024 pour le paiement de la somme de 4.167,90 €.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 28 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
Débouter la société Congo Bio Discount de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Congo Bio Discount à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.239,18 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société Congo Bio Discount à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Congo Bio Discount à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Congo Bio Discount aux entiers dépens.
Par conclusions développées à la barre, la société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence du tribunal de commerce de Bordeaux et de la Cour d'appel de Bordeaux précitée,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à verser à la société CONGO BIO la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS ainsi que les devis, facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et le document de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 3 décembre 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 4.239,18 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
12 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais)
1.457,40 €
* Déchéance du terme (24 loyers mensuels)
2.396,40 €
Clause pénale (10 %)
385,38€
La société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS répond qu'aucune facture n'est jointe à l'appui des demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS, que l'échéancier ne comporte pas de numéro de contrat, pas de date certaine et encore moins d'éléments justifiants le solde du matériel. Que cette société est coutumière du fait de réclamer des sommes ne correspondant pas au contrat conclu.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
* L'article 4 des conditions générales du contrat : «
Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […]».
* L'article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le Loueur […] »
* L'article 11 des conditions générales du contrat : «
Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l'envoi au Locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le Locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d'une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d'activité ou d'exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d'assurance ou de déclaration de sinistre. […] »
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 3 décembre 2024 restée vaine, soit le 11 décembre 2024.
Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas été réglée de 9 loyers mensuels, soit la somme de 898,65 € (9 x 99,85 €) ; ces derniers débutant le 20 mars et s'achevant le 20 novembre 2024 comme l'indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS à payer cette somme de 898,65 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture du contrat au 11 décembre 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera la société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS à payer une indemnité égale à 24 loyers mensuels, soit la somme de 1.920,00 € (24 x 80,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l'anatocisme. Le tribunal dira qu'il est de droit dès lors qu'il est judiciairement réclamé. Le tribunal l'accordera par année entière à compter du 28 janvier 2025, date de la première demande en justice.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
La société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS demande que la société PREFILOC CAPITAL SAS soit déboutée de toutes ses demandes mais n'apporte aucune preuve, seuls un extrait du registre national des entreprises au 20 août 2025 et un courrier de résiliation de Monsieur [H] [J] indiquant une résiliation de bail au 13 juillet 2023 à l'attention de Monsieur [U] [L] [F] (Président) ne sont joints au dossier. En conséquence, le tribunal déboutera la société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS de toutes ses demandes.
Succombant à l'instance, la société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 11 décembre 2024,
Condamne la société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 898,65 € (HUIT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 3 décembre 2024,
Condamne la société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.920,00 € (MILLE NEUF CENT VINGT EUROS) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 janvier 2025,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS de toutes ses demandes,
Condamne la société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CONGO BIO DISCOUNT'S SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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