T. com. 3302, 5 juin 2026, n° 2025F00507
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 JUIN 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00507-2025F01808
SAS [Q] [P] [X] C/ SAS [S] SAS KINESIK SARL SMB FINANCIERE Monsieur [H] [O] société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS
Affaire n° RG 2025F00507
DEMANDERESSE
SAS [Q] [P] [Adresse 1]
comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fernando SILVA, Avocat à la Cour, membre de la SAS DELTA AVOCATS
DEFENDEURS
SAS [S], [Adresse 2]
* SAS KINESIK, [Adresse 3]
SARL SMB FINANCIERE, [Adresse 4]
Monsieur [H] [O], [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
comparaissant par Maître Benoît TONIN, Avocat à la Cour, membre de la SELAS FIDAL
Affaire n° RG 2025F01808
DEMANDERESSE
SAS [Q] [P] [Adresse 1]
comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fernando SILVA, Avocat à la Cour, membre de la SAS DELTA AVOCATS
DEFENDERESSE
société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS, [Adresse 7]
comparaissant par Maître Anne TOSI, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TOSI
L'affaire a été entendue en audience publique le 27 février 2026 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [Q] [P] [X] SAS ayant pour sigle WWR, dont les associés sont pour moitié Monsieur [F] [W] directement et indirectement, et pour l'autre moitié Monsieur [H] [O] et la société SMB FINANCIERE SARL dirigée par ce dernier, a pour activité l'acquisition, la vente et la location d'écrans LED de grandes tailles pour constituer des murs d'écrans connectés. Monsieur [F] [W] en était le président et Monsieur [H] [O] le directeur général.
Les sociétés [S] SAS et KINESIK SAS, dirigées par Monsieur [H] [O], louaient des écrans géants à la société [Q] [P] [X] SAS pour les louer à leurs propres clients, parmi lesquels la
société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS ayant pour sigle BEAM SAS.
La société [Q] [P] [X] SAS a ainsi facturé aux sociétés [S] SAS et KINESIK SAS des prestations de location d'écrans, dont certaines n'ont pas été payées.
Par ailleurs, un bail de sous-location avec le concours du bailleur a été conclu entre la société [Q] [P] [X] SAS et la société KINESIK SAS par lequel la société KINESIK SAS sous-louait à la société [Q] [P] [X] SAS une partie d'un local moyennant un loyer trimestriel de 3.960,00 € TTC, révisable dans les mêmes conditions que le loyer dû au bailleur, du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2026, renouvelable mais sans relever de la règlementation des baux commerciaux.
Le 25 septembre 2024, Monsieur [F] [W] a révoqué Monsieur [H] [O] de ses fonctions de directeur général de la société [Q] [P] [X] SAS.
Le 6 janvier 2025, la société [Q] [P] [X] SAS a mis en demeure la société [S] SAS de lui payer la somme de 766.836,00 €, et la société KINESIK SAS de lui payer la somme de 3.147,80 €, en vain.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société [Q] [P] [X] SAS à pratiquer des saisies conservatoires contre les sociétés [S] SAS et KINESIK SAS, lesquelles se sont révélées infructueuses.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 mars 2025, la société [Q] [P] [X] SAS a assigné les sociétés [S] SAS, KINESIK SAS, SMB FINANCIERE SARL et Monsieur [H] [O] devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F00507.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la société [Q] [P] [X] SAS à pratiquer une saisie conservatoire notamment entre les mains de la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS, cliente de la société [S] SAS.
Le 16 mai 2025, un commissaire de justice a fait sommation à la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS de lui faire connaître les créances qu'elle détenait pour le compte de la société [S] SAS. Il lui a été répondu que la société restait devoir la somme de 40.340,00 € à la société [S] SAS.
Par acte extrajudiciaire en date du 1er octobre 2025, la société [Q] [P] [X] SAS a assigné la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS en intervention forcée. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01808.
Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [Q] [P] [X] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Recevoir la société [Q] [P] [X] en son action et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
In limine litis,
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2024F/00507,
Débouter la société [Localité 1] EVENTS AND MORE de l'exception d'incompétence et fin de non-recevoir,
Sur le fond,
En premier lieu,
Condamner in solidum la société [S] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 1.371.633,64 € TTC au titre des factures impayées de la société WWR, outre 40,00 € par facture impayée, et les intérêts de retard depuis le 19 septembre 2024, date de mise en demeure,
Condamner la société [Localité 1] EVENTS AND MORE solidairement aux côtés de la société [S] à régler la somme de 73.481,00 € à la société [Q] [P] [X],
Condamner la Société [S] au règlement d'une somme de 30.000,00 € à titre de dommages intérêts à la société WWR,
En second lieu,
Condamner la société KINESIK à régler la somme de 3.147,60 € à la société WWR outre 40,00 € d'indemnités de recouvrement et les intérêts de retard en application in fine de l'article L. 441-10 du code de commerce,
En tout état de cause,
Débouter les sociétés [S], KINESIK, et Monsieur [O], de l'ensembles de leurs demandes, fins et prétentions,
Rejeter les demandes reconventionnelles des sociétés [S], KINESIK, et de Monsieur [O],
Débouter la société BEAM de ses prétentions,
Condamner solidairement les sociétés [S], KINESIK, SMB FINANCIERE, Monsieur [O] et la société [Localité 1] EVENTS MORE au paiement d'une somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse par conclusions auxquelles ils se sont référés à l'audience, les sociétés [S] SAS, KINESIK SAS, SMB FINANCIERE SARL et Monsieur [H] [O] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1102, 1193, 1353 et 1240 du code civil,
[…]
Recevoir les sociétés [S], KINESIK, SMB FINANCIERE et Monsieur [H] [O] en leurs demandes, fins et prétentions et les en déclarer bien fondés,
Débouter la société [Q] [P] [X] de l'intégralité de ses demandes,
Prononcer la mise hors de cause de la société SMB FINANCIERE,
Condamner la société [Q] [P] [X] au paiement de la somme de 1.396.940,00 € TTC au titre des factures impayés à la société KINESIK,
Dire que cette somme portera intérêt au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points :
A compter du 23 août 2024 pour la somme de 16.640,00 € TTC,
A compter du 27 décembre 2024 pour la somme de 1.379.520,00 € TTC,
A compter du 7 janvier 2025 pour la somme de 780,00 € TTC,
Condamner la société [Q] [P] [X] au paiement de la somme de 73.481,70 € TTC à la société [S] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
Condamner la société [Q] [P] [X] au paiement de la somme de 100.000,00 € à la société [S] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image,
Condamner la société [Q] [P] [X] au paiement de la somme de 50.000,00 € à la Monsieur [H] [O] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image,
Ordonner la compensation des sommes dues éventuellement par les parties l'une envers l'autres,
Condamner la société [Q] [P] [X] aux entiers dépens,
Condamner la société [Q] [P] [X] à payer aux sociétés [S], KINESIK, SMB FINANCIERE et Monsieur [H] [O] la somme de 15.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ecarter l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS demande au tribunal de :
Vu le rappel des faits, Vu l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 325 du code de procédure civile, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
In limine litis, sur l'incompétence du tribunal de céans :
Se déclarer incompétent pour connaitre de l'action engagée par la société WWR à l'encontre de la société BEAM au profit du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée :
Dire et juger que la demanderesse ne démontrer pas un lien suffisant pour justifier la demande d'intervention forcée de la société BEAM,
Déclarer irrecevable l'intervention forcée formée à l'encontre de la société BEAM pour défaut de lien suffisant avec le litige principal,
Débouter la société WWR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Juger, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la société BEAM, que l'exécution provisoire de droit sera écartée,
En tout état de cause :
Condamner la société WWR à payer à la société BEAM la somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris l'ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des Commissaires de Justice, figurant à l'article A444-32 du code de commerce.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.
Sur la jonction des instances
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00507 et 2025F01808 sont intimement liées.
Aussi, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des instances.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS
La société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS soutient au visa de l'article L. 231-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les contestations relatives aux titres exécutoires, même portant sur le fond du droit, ainsi que sur les demandes de réparation éventuelles.
La société [Q] [P] [X] SAS réplique au visa des articles 101 du code de procédure civile et 1240 du code civil qu'elle entend voir engager la responsabilité de la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS qui s'est rendue complice de la société [S] SAS afin de faire obstacle au recouvrement de sa créance. Elle soutient que la faute a été commise après l'exécution des opérations de saisie conservatoire.
SUR CE,
L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.
L'article 101 du code de procédure civil relatif à la litispendance n'est pas applicable en l'espèce, l'affaire n'étant pas portée devant deux juridictions distinctes dont l'une pourrait se dessaisir, mais seulement devant le présent tribunal de commerce.
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. […] Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l'espèce, la société [Q] [P] [X] SAS ne conteste pas l'exécution forcée de la décision du juge de l'exécution, mais entend engager la responsabilité délictuelle de la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS, ce qui constitue une contestation détachée de l'exécution.
L'exception d'incompétence soulevée sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS
La société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS soutient que la demande en intervention forcée est irrecevable, faute de lien suffisant avec la procédure principale.
La société [Q] [P] [X] SAS réplique que les affaires sont étroitement liées.
SUR CE,
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, les prétentions des parties dans l'affaire opposant la société [Q] [P] [X] SAS à la société [S] SAS et celles opposant la société [Q] [P] [X] SAS à la société [Localité 1] EVENTS AND MORE, cliente de la société [S] SAS, sont suffisamment liées de telle sorte que le tribunal dira la demande de la société [Q] [P] [X] SAS recevable.
Sur la prétention de la société [Q] [P] [X] SAS au titre des factures impayées par la société [S] SAS
La société [Q] [P] [X] SAS développe que la société [S] SAS reste redevable de 7 factures d'un montant total de 1.371.633,34 € TTC :
facture n° 32 pour la mise à disposition d'une remorque entre le 21 août et le 5 septembre 2024 pour 115.200,00 €,
facture n° 34 pour la location d'écrans entre les 22 et 29 août 2024 pour 77.530,82 €,
facture n° 35 pour la location d'écrans entre les 29 août et 1er septembre 2024 pour 17.909,86 €,
facture n° 42 pour la location d'écrans en octobre et novembre 2024 pour 221.516,64 €,
* facture n° 43 pour la location d'écrans du 2 au 16 septembre 2024 et d'une scène du 6 au 15 septembre pour 230.937,48 €,
* facture n° 44 pour la location d'écrans entre les 25 novembre et 15 décembre 2024 pour 86.407,20 €,
* facture n° 47 pour la location d'écrans entre le 25 novembre 2024 et le 17 mars 2025 pour 622.131,84 €.
Elle ajoute « qu'il lui [la société [S]] appartient de verser au débat lesdits contrats [avec ses propres clients] afin, éventuellement, que la concluante modifie le montant de ses factures ».
La société [S] SAS répond n'avoir jamais accepté les tarifs appliqués par la société [Q] [P] [X] SAS pour les factures dont le paiement est réclamé, mais qu'il était convenu que la société [Q] [P] [X] SAS facturerait un tarif sur la base des indications données par Monsieur [H] [O] en fonction des contrats conclus par ce dernier avec les organisateurs de spectacles ou de festivals. Elle ajoute que la société [Q] [P] [X] SAS a facturé plusieurs fois la même prestation de location d'écrans sur une même période et sollicite le rejet de la demande en paiement.
SUR CE,
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société [Q] [P] [X] SAS produit les factures dont elle réclame le paiement, mais aucun élément (contrat, bon de commande, ou même simple message) permettant d'établir que les prestations qu'elle a facturées ont été commandées par la société [S] SAS, ni que celle-ci a donné son accord sur le prix.
Le tribunal relève que pour d'autres factures, la société [S] SAS verse au débat les factures qu'elle a réglées, accompagnées de bons de commande avec le prix des prestations.
En conséquence, la société [Q] [P] [X] SAS sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la prétention de la société [Q] [P] [X] SAS au titre des factures impayées par la société KINESIK SAS
La société [Q] [P] [X] SAS expose que la société KINESIK SAS n'a procédé qu'à un règlement partiel des factures de loyer et qu'il reste un solde impayé de 3.147,60 €.
La société KINESIK SAS réplique que la révision de loyer demandée n'est pas justifiée et ajoute qu'elle a été empêchée d'accéder au local jusqu'au 6 janvier 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bail de sous-location signé le 15 septembre 2023 stipule à son article IV -Montant du loyer : «
Le loyer est révisé au même moment et dans les mêmes proportions que le loyer dû par le Locataire [Localité 3] »
* Mais la société [Q] [P] [X] SAS ne produit aucun élément relatif à la révision de son loyer.
D'autre part, la société KINESIK SAS n'apporte aucune offre de preuve à son affirmation selon laquelle elle aurait été empêchée d'accéder au local, le procès-verbal de constat (pièce n° 6) ne disant rien à ce sujet.
En conséquence, la société KINESIK SAS sera condamnée à payer à la société [Q] [P] [X] SAS la somme de 3.114,60 € [3.147,60 € - 3 x (1.141,00 € - 1.130,00 €) retranché de la révision de loyer]
Sur la prétention de la société [Q] [P] [X] SAS relative à la responsabilité de Monsieur [H] [O]
La société [Q] [P] [X] SAS soutient au visa de l'article L. 225-251 du code de commerce que Monsieur [H] [O], en ne réglant pas la location du matériel mis à la disposition de sa société [S] SAS, a commis une faute grave susceptible de poursuites du chef d'abus de bien social.
Monsieur [H] [O] répond que ces accusations sont grotesques.
SUR CE,
Selon l'article L. 225-251 du code de commerce, rendu applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l'article L. 227-8, le président et les dirigeants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La société [Q] [P] [X] SAS ne présente aucun élément permettant de caractériser une faute commise par Monsieur [H] [O] en sa qualité de dirigeant.
La société [Q] [P] [X] SAS sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société KINESIK SAS
La société KINESIK SAS soutient que la société [Q] [P] [X] SAS n'a pas payé des factures de maintenance d'écrans LED à hauteur de 1.396.940,40 € TTC.
La société [Q] [P] [X] SAS conteste avoir accepté de tels travaux d'entretien et maintenance.
SUR CE,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1353 du code civil, constate que la société KINESIK SAS n'apporte aucune preuve d'une acceptation des prestations qu'elle a facturées et rejettera sa prétention.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [S] SAS et de Monsieur [H] [O]
La société [S] SAS et Monsieur [H] [O] exposent que les saisies réalisées par la société [Q] [P] [X] SAS auprès d'un des plus importants clients de la société [S] SAS leur ont occasionné un préjudice économique et réputationnel et réclament une indemnité de 73.481,70 € correspondant à l'avoir émis par la société [S] SAS suite à l'annulation de commande de la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS et des indemnités de 150.000,00 € en réparation du préjudice d'image.
La société [Q] [P] [X] SAS réplique que « les demandes reconventionnelles de la société [S] et de Monsieur [O] apparaissent pour le moins imaginatives ».
SUR CE,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS, par courrier du 19 mai 2025, a informé la société [S] SAS de sa dénonciation de commande pour « sécuriser l'exécution des prestations audiovisuelles nécessaires à l'organisation de la Foire internationale de [Localité 1] 2025 […] suite au procès-verbal de saisie conservatoire de créances reçu le 16 mai dernier à la demande de la SAS [Q] [P] [X] ».
La société [Q] [P] [X] SAS, en engageant une action à l'encontre de la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS, alors que celle-ci n'était pas partie dans le conflit entre les associés de la société [Q] [P] [X] SAS, a causé un préjudice à la société [S] SAS qui a ainsi perdu une commande qui aurait généré un chiffre d'affaires de 61.234,75 € HT.
La société [Q] [P] [X] SAS sera ainsi condamnée à indemniser le préjudice économique direct subi par la société [S] SAS, que le tribunal évaluera à 50 % du montant de la commande, soit 30.617,38 €, outre un préjudice d'image évalué à la somme de 10.000,00 €.
Monsieur [H] [O], ne justifiant pas du préjudice qu'il aurait personnellement subi, sera débouté de sa prétention.
Au fond, sur les prétentions à l'encontre de la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS
La société [Q] [P] [X] SAS soutient qu'en procédant à la résiliation d'un contrat conclu avec la société [S] SAS, la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS s'est rendue complice de sa partenaire commerciale et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société [Q] [P] [X] SAS. Elle
sollicite alors la condamnation solidaire de la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS avec la société [S] SAS.
La société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS réplique n'avoir commis aucune faute.
SUR CE,
Le tribunal n'ayant pas retenu la responsabilité de la société [S] SAS, la prétention aux fins de voir condamner solidairement la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS avec la société [S] SAS sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Par application aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [Q] [P] [X] SAS sera condamnée à payer à chacune des sociétés [S] SAS et [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS une indemnité que le tribunal limitera à 2.500,00 €.
Compte tenu des faits de l'espèce détaillés ci-avant, le tribunal dira n'y avoir lieu à accorder d'autre indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Q] [P] [X] SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2025F00507 et 2025F01808,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS,
Condamne la société KINESIK SAS à payer à la société [Q] [P] [X] SAS la somme de 3.114,60 € (TROIS MILLE CENT QUATORZE EUROS SOIXANTE CENTIMES),
Déboute la société [Q] [P] [X] SAS de toutes ses autres prétentions,
Déboute la société KINESIK SAS de sa prétention formée à titre reconventionnel,
Condamne la société [Q] [P] [X] SAS à payer à la société [S] SAS la somme de 40.617,38 € (QUARANTE MILLE SIX CENT DIX SEPT EUROS TRENTE HUIT CENTIMES),
Déboute Monsieur [H] [O] de sa prétention formée à titre reconventionnel,
Condamne la société [Q] [P] [X] SAS à payer à la société [S] SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Q] [P] [X] SAS à payer à la société [Localité 1] EVENTS AND MORE SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Q] [P] [X] SAS aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 143,82 €
Dont TVA : 23,97 €.
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