T. com. 3302, 30 mars 2026, n° 2025F01087
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 30 MARS 2026 - 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01087
société PFX CONSEIL SAS Monsieur [K] [C] C/ société INFLUENCES FOOD SAS
DEMANDEURS
société PFX CONSEIL SAS, [Adresse 1],
Monsieur [K] [C], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Chloé FERRAND, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Coraline GRIMAUD, Avocat à la Cour, associée de la SELARL CGavocats,
DEFENDERESSE
société INFLUENCES FOOD SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Charlotte de REYNAL, Avocat à la Cour, associée de la SELARL Cabinet REYNAL-[Localité 1], société d'Avocats,
L'affaire a été entendue en audience publique le 5 janvier 2026 par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société INFLUENCES FOOD SAS a communiqué à Monsieur [K] [C] un devis d'un montant de 4.200,00 € HT portant sur :
La direction artistique et marketing d'un groupe musical ;
La création d'un « Press-Book » ;
Le lancement Facebook et Instagram ;
Le devis a été signé le 2 août 2024.
Le 10 octobre 2024, la société INFLUENCES FOOD SAS a facturé la société PFX CONSEIL SAS de la somme de 4.200,00 € HT.
Un litige naît de la contestation par Monsieur [K] [C] de la réalisation des prestations prévues au devis.
Par un courriel du 12 avril 2025, la société INFLUENCES FOOD SAS sollicitait le paiement de sa facture, la société PFX CONSEIL SAS a renouvelé ses griefs quant à la réalisation des prestations et a confirmé ne pas vouloir régler la facture.
Par un message du 15 avril 2025, la société INFLUENCES FOOD SAS a mis en demeure la société PFX CONSEIL SAS de régler la facture sous 7 jours et, à défaut de paiement, elle modifierait les mots de passe d'accès aux comptes Facebook et Instagram afin d'en interdire l'accès à la société PFX CONSEIL SAS.
Les accès ont été coupés le jour même et, bien que contestant la réalité des prestations, la société PFX CONSEIL SAS a procédé au règlement de la facture.
Affirmant ne pas être en possession de l'ensemble des accès aux comptes des réseaux sociaux, la société PFX CONSEIL SAS a mis en demeure la société INFLUENCES FOOD SAS de lui communiquer l'ensemble des accès et a réclamé le remboursement partiel de la facture.
Les parties ne parvenant pas à s'entendre, la société PFX CONSEIL SAS et Monsieur [K] [C] ont assigné la société INFLUENCES FOOD SAS par exploit de commissaire de justice du 4 juin 2025.
Aux termes de conclusions reprises oralement à l'audience, la société PFX CONSEIL SAS, demanderesse, sollicite du tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1103, 1104, 1166, 1217, 1223, 1231-1 et 1240 du code civil,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la Société INFLUENCES FOOD,
Condamner la société INFLUENCES FOOD à payer à la société PFX Conseil la somme de 3.280 euros correspondant aux prestations payées et non réalisées,
Condamner la société INFLUENCES FOOD à payer à la société PFX Conseil la somme de 1.000 euros au titre de la mauvaise exécution des prestations,
Condamner la société INFLUENCES FOOD à payer à la société PFX Conseil la somme de 500 euros majorée des intérêts au taux légal pour la période du 22 avril au 28 mai 2024 au titre de la rétention des accès aux réseaux sociaux du groupe [T],
Condamner la société INFLUENCES FOOD SAS à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner la société INFLUENCES FOOD SAS à payer à la société PFX CONSEIL la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société INFLUENCES FOOD aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l'objet d'un recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGavocats, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline GRIMAUD.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société INFLUENCES FOOD SAS, défenderesse, demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1104, 1166 et 1240 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu les présentes conclusions,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, et recevant la défenderesse dans toutes ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarant bien fondée :
À titre principal
* DEBOUTER Monsieur [K] [C] et la société PFX CONSEIL de l'ensemble de leurs demandes
À titre reconventionnel
CONDAMNER Monsieur [K] [C] et la société PFX CONSEIL à verser à la société INFLUENCES FOOD la somme de 2.000 €uros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [C] et la société PFX CONSEIL à verser à la société INFLUENCES FOOD la somme de 6.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [C] et la société PFX CONSEIL aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître de REYNAL ;
À titre subsidiaire
Si par extraordinaire l'action de Monsieur [K] [C] et de la société PFX CONSEIL était considérée comme recevable et bien fondée
* ECARTER l'exécution provisoire.
C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
La société PFX CONSEIL SAS fait valoir qu'elle a réglé la totalité de la facture émise à son attention par la société INFLUENCES FOOD SAS, alors que la totalité des prestations n'a pas été réalisée.
Elle reprend point par point les éléments du devis.
Concernant la direction artistique et marketing du groupe, elle conteste le choix du nom du groupe ([Q] [D] [W] ou [T]) au motif qu'il est difficile à écrire et donc n'est pas de nature à favoriser sa visibilité auprès du public. La société INFLUENCES FOOD SAS aurait pu au minimum l'avertir du risque que pouvait représenter ce choix lors des recherches sur les réseaux.
Elle ajoute, bien que ce ne soit pas la société INFLUENCES FOOD SAS qui a créé ce nom, qu'elle aurait dû fournir les conseils attendus par son client en tant qu'expert en communication.
Cette prestation n'a donc pas été réalisée.
La défenderesse ne justifie pas non plus d'avoir réalisé la prestation de « cadrage de l'image du groupe » si ce n'est par un « Powerpoint » de quatre pages.
La société INFLUENCES FOOD SAS n'a jamais transmis ces éléments si ce n'est au cours de la présente procédure.
La société PFX CONSEIL SAS considère que la société INFLUENCES FOOD SAS n'aurait pas apporté un savoir-faire particulier sur les tenues à porter, et si les membres du groupe ont adressé des messages de satisfaction, ce n'est que le reflet de leur enthousiasme dans le projet.
Elle considère donc que cette prestation n'a pas été réalisée.
S'agissant de la séance photo, la société PFX CONSEIL SAS n'a reçu que 10 photos en novembre 2024 et les 15 photos prévues au contrat après la mise en demeure du 7 mai 2025, la société PFX en conteste la qualité.
Elle considère que les deux tiers de la prestation dite de direction artistique n'ont pas été assurés et demande à être remboursée de la somme de 1.400,00 €.
S'agissant de la création d'un pressbook, la société INFLUENCES FOOD SAS s'est contentée d'envoyer une biographie du groupe et n'a communiqué un pressbook qu'après la mise en demeure adressée le 7 mai 2025.
La société PFX CONSEIL SAS en attend le remboursement à hauteur de 1.200,00 €.
Les prestations prévues n'ont été que partiellement réalisées, les documents réalisés n'ont été communiqués qu'au cours de la procédure.
La « sponsorisation » des pages Instagram et Facebook du groupe n'a jamais pu être mise en œuvre, elle en réclame donc le remboursement pour la somme de 680,00 €.
Au titre des inexécutions partielles ou totales, la société PFX CONSEIL SAS réclame donc la somme de 3.280,00 € et 500,00 € pour le défaut de conseil pertinent et du manque de définition d'une stratégie claire de communication.
Elle ajoute que la société INFLUENCES FOOD SAS, en fermant l'accès aux réseaux sociaux à la société PFX CONSEIL SAS, est à l'origine d'un préjudice qu'elle valorise à 500,00 €.
La teneur méprisante des messages de Madame [U], dirigeante de la société INFLUENCES FOOD SAS, et sa mauvaise foi dans leurs échanges, est à l'origine d'un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 500,00 €.
La société INFLUENCES FOOD SAS affirme avoir respecté ses engagements contractuels.
Elle justifie de la complexité du nom par son caractère distinctif et cite l'exemple d'un nom à l'orthographe «
improbable
» comptant un grand nombre de «
followers
» et souligne la mauvaise foi de la société PFX CONSEIL SAS.
A propos du cadrage de l'image de marque, la société INFLUENCES FOOD SAS verse au débat les pièces 3, 6 et 9, elle ajoute que les quinze photos prévues ont été livrées le 13 novembre 2024 par l'application WhatsApp dont la réception est confirmée par les commentaires du groupe.
Elle considère que les échanges du 31 janvier 2025 établissent que le pressbook a bien été livré.
Pour le lancement des pages Facebook et Instagram, les rubriques ont bien été créées, les « Highlights » auraient pu être mis en place si la société PFX CONSEIL SAS avait alimenté les réseaux sociaux en contenus.
Le devis prévoyait « la réalisation d'une capsule de 9 publications incluant des format réels (vidéo) pour démarrer vos réseaux ».
Elle a bien mis en ligne sur Instagram neuf publications entre le 10 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, dont quatre vidéos validées par le groupe.
L'ensemble de ces éléments ont été transmis à la société PFX CONSEIL SAS par un courriel du 22 mai 2025.
La «
sponsorisation
» n'a pas pu être mise en place du fait d'un bug de META qui s'avère être un cas de force majeure.
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes de ces chefs.
La société INFLUENCES FOOD SAS conteste qu'elle n'aurait pas fourni des prestations de qualité et précise qu'elle n'a aucun engagement en termes de succès.
Elle souligne que des échanges entre les parties, il apparaît que la société INFLUENCES FOOD SAS était à l'écoute des attentes spécifiques de la société PFX CONSEIL SAS et de Monsieur [K] [C] qui ont toujours manifesté leur satisfaction.
Elle constate que depuis le changement de prestataire, le nombre de « like », de « Followers » et de vue n'a pas évolué.
Le demande de remboursement devra être rejetée.
La société INFLUENCES FOOD SAS n'a pas procédé à la rétention des codes d'accès aux réseaux sociaux et a communiqué avec diligence les informations attendues.
Elle s'estime victime d'un abus de droit et réclame la somme de 2.000,00 € de ce chef.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1103 du code civil qui dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
» et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, comme le prévoit l'article 1104 du même.
Il relève que les conditions générales de vente versées au débat par la société INFLUENCES FOOD SAS, et contestées par les demandeurs, ne sont ni signées ni paraphées.
La société INFLUENCES FOOD SAS ne rapporte pas la preuve que ces documents ont été portés à la connaissance des demandeurs et qu'ils les ont acceptés.
Le tribunal en conclut qu'elles ne sont pas opposables à Monsieur [K] [C] et à la société PFX CONSEIL SAS.
Il relève que Monsieur [K] [C] et la société PFX CONSEIL SAS contestent la qualité des réalisations livrées, sans pour autant préciser ce qu'ils auraient été en droit d'obtenir sur ce point.
Il ne ressort pas des échanges versés au débat lors de la réalisation des prestations que le travail de la société INFLUENCES FOOD SAS n'aurait pas donné satisfaction.
Il observe que le devis signé par les parties ne prévoit pas de délai de livraison ni d'engagement particulier en termes de performance médiatique sur les réseaux sociaux, il ne peut donc être reproché à la société INFLUENCES FOOD SAS le nombre de « likes », « followers » et autres « vues ».
La société INFLUENCES FOOD SAS prétend n'avoir pu réaliser la campagne de « sponsorisation » du fait d'un problème dont l'origine serait indépendante de sa volonté, mais n'en rapporte pas la preuve.
Le tribunal observe que les comptes et mots de passe des réseaux sociaux ont bien été communiqués, et les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils allèguent.
Le tribunal en conclut que la société INFLENCES FOOD SAS a exécuté les prestations qui lui ont été confiées par la société PFX CONSEIL SAS et Monsieur [K] [C] conformément au devis signé, à l'exception de la prestation de «
sponsorisation
» valorisée à 150,00€.
Concernant l'indemnisation d'un préjudice moral, les allégations ne sont pas démontrées, le tribunal déboutera la société PFX CONSEIL SAS et Monsieur [K] [C] de leur demande de ce chef.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000,00 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le tribunal considère en l'espèce que la société INFLUENCES FOOD SAS ne démontre pas que les demandeurs se soient placés, de façon déterminée, hors l'exercice normal de leur droit d'ester en justice.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société INFLUENCES FOOD SAS à payer à la société PFX CONSEIL SAS le somme 150,00 €.
DEBOUTERA la société PFX CONSEIL SAS et Monsieur [K] [C] du surplus de leurs demandes d'indemnisation.
DEBOUTERA la société INFLUENCES FOOD SAS de ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
À l'appui de l'article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
* En l'espèce, la nature de l'affaire ne s'y oppose pas, le tribunal ne l'écartera pas.
Estimant inéquitable de laisser à la société PFX CONSEIL SAS et Monsieur [K] [C] les frais irrépétibles de l'instance, le tribunal les accueillera favorablement en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société INFLUENCES FOOD SAS sera condamnée à payer à la société PFX CONSEIL SAS et à Monsieur [K] [C].
Succombant à l'instance, la société INFLUENCES FOOD SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société INFLUENCES FOOD SAS à payer à la société PFX CONSEIL SAS le somme 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS),
Déboute la société PFX CONSEIL SAS et Monsieur [K] [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute la société INFLUENCES FOOD SAS de ses demandes reconventionnelles,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société INFLUENCES FOOD SAS à payer à la société PFX CONSEIL SAS et à Monsieur [K] [C] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INFLUENCES FOOD SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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