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T. com. 3302, 27 mars 2026, n° 2025F01363


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Date
27/03/2026
Numéro
2025F01363
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
6a2e8268cdc6046d4742a9f2

Texte de la décision

16,343 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 27 MARS 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F01363

BANQUE CIC Nord Ouest C/ Monsieur [B] [J] SAS RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS

DEMANDERESSE

[Adresse 1],

comparaissant par Maître Léonie GANGNEUX-DESSEVRE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY – CUTURI, DYNAMIS AVOCATS,

DEFENDEURS

Monsieur [B] [J], [Adresse 2],

SAS RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS, [Adresse 3],

comparaissant par Maître Ghislain AKPO, Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 4], à la décharge de Maître Eli-Marlay JAOZAFY, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 6 février 2026 par :

Paul BERNARD, Président de Chambre,

Olivier DEVEZE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 mars 2022, la BANQUE CIC Nord Ouest consent à la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS un prêt professionnel de 90.000,00 €, remboursable en 60 échéances mensuelles de 1.549,24 €, assurance comprise, au taux de 1 % l'an.

Le 5 avril 2022, Monsieur [B] [J], président de la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS, se porte caution solidaire du remboursement du prêt dans la limite de 32.400,00 € en principal, intérêts et pénalités éventuelles.

À compter de juin 2023, la BANQUE CIC Nord Ouest constate plusieurs impayés.

Par lettre recommandée en date du 13 novembre 2023, reçue le 17 novembre 2023, elle met en demeure la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS de régler la somme de 6.618,55 € correspondant aux échéances impayées.

En l'absence de régularisation, la BANQUE CIC Nord Ouest notifie la résiliation du prêt par courrier recommandé en date du 16 mai 2024, reçu le 22 mai 2024, et réclame le paiement du solde exigible arrêté à 74.015,01 €.

Par courrier en date du 15 novembre 2024, reçu le 20 novembre 2024, la BANQUE CIC Nord Ouest met en demeure la caution de payer la somme garantie de 32.400,00 €. Un échéancier de 1.000,00 € par mois est convenu mais seule l'échéance de janvier 2025 est réglée.

Une dernière mise en demeure a été adressée à la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS le 19 mai 2025 ; le pli recommandé étant revenu non réclamé, un courrier simple a été envoyé le 13 juin 2025.

Par acte extrajudiciaire en date 22 juillet 2025, la BANQUE CIC Nord Ouest assigne la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS et Monsieur [B] [J] en sa qualité de caution solidaire devant le présent tribunal.

Par conclusions soutenues à la barre, la BANQUE CIC Nord Ouest demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu le contrat de prêt professionnel du 30 mars 2022, Vu l'acte de cautionnement solidaire du 5 avril 2022,

Déclarer recevable et bien fondée l'action de la BANQUE CIC NORD OUEST,

Débouter Monsieur [J] [B] et la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 73.768,90 € arrêtée à la date du 23 juin 2025, outre intérêts au taux de 1,00 % à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement,

Condamner Monsieur [J] [B], ès qualités de caution solidaire de la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS, solidairement avec la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 26.561,52 €, somme limitée à 36 % de la créance compte tenu de la garantie BPI, arrêtée à la date du 30 juin 2025, outre intérêts au taux de 1,00 % à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement au titre du prêt professionnel contracté à hauteur de 90.000,00 € en date du 30 mars 2022,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner

in solidum

la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS et Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner

in solidum

la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS et Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de l'instance,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par conclusions également soutenues à la barre, la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS et Monsieur [B] [J] demandent au tribunal de :

Vu les articles précités,

In limine litis

Délocaliser l'affaire auprès d'une autre juridiction,

A titre principal

Débouter la partie adverse de toutes demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

Reporter à l'issue d'un délai de 2 ans le paiement des sommes mises à la charge de Monsieur [B],

Frais irrépétibles

Condamner la BANQUE CIC EST à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

In limine litis,

Le tribunal constate qu'une demande d'incompétence est soulevée in limine litis par la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS et Monsieur [B] [J].

À ce titre, il convient donc de l'examiner avant toute défense au fond.

MOYENS DES PARTIES

La société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS et Monsieur [B] [J] sollicitent, in limine litis, la délocalisation de l'affaire sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, faisant valoir que la conjointe de la caution exerce des fonctions de magistrate dans le ressort de la juridiction saisie, de sorte que celle-ci ne devrait pas connaître du litige, et demandent, en conséquence, le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe.

La BANQUE CIC Nord Ouest, défenderesse à l'instance in limine litis, s'oppose à la demande de délocalisation formée par la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS et Monsieur [B] [J] sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, en faisant valoir que l'épouse de Monsieur [B] [J], magistrate près la cour d'appel de Bordeaux, n'est pas partie au présent litige.

MOTIFS

Le tribunal rappelle l'article 47 du code procédure civile : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »

Le tribunal constate que l'épouse de Monsieur [B] [J] n'est pas partie à l'affaire. Le tribunal se dira compétent et déboutera les demandeurs à l'exception d'incompétence de leur demande.

Au fond,

La BANQUE CIC Nord Ouest soutient qu'aucun manquement au devoir de mise en garde ne peut être retenu, la caution étant avertie en sa qualité de président de la société emprunteuse, informée de sa situation financière, le prêt de 90.000,00 € étant destiné au développement de l'activité sans preuve d'inadaptation, ni de préjudice.

Elle fait valoir que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné, l'engagement limité à la somme de 32.400,00 € étant compatible avec les revenus, charges et patrimoine déclarés par la caution, laquelle disposait d'un revenu annuel de 182.000,00 € et d'un patrimoine indivis estimé à 850.000,00 € pour sa résidence principale ainsi que de parts sociales dans ses sociétés, et ne rapporte pas la preuve contraire.

Elle soutient que l'acte de caution respecte le formalisme légal, la mention manuscrite fixant clairement l'engagement à 32.400,00 €, la somme réclamée de 26.561,52 € demeurant inférieure au plafond garanti.

Elle affirme avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution et rappelle, qu'en toute hypothèse, la sanction ne pourrait concerner que les intérêts.

Elle expose qu'aucune contestation n'est formée sur la dette de la société emprunteuse, et sollicite sa condamnation au paiement du solde du prêt, elle s'oppose cependant à l'octroi de délais de paiement faute de justification financière.

La société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS et Monsieur [B] [J] soutiennent que la BANQUE CIC Nord Ouest a manqué à son devoir de mise en garde au sens de l'article 2299 du code civil, en n'alertant pas la caution sur le caractère inadapté du prêt aux capacités financières de la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS, créée en 2020 et bénéficiaire en 2022 d'un financement qu'ils estiment excessif au regard de son expérience.

Ils ajoutent que, à supposer le cautionnement valable, celui-ci serait manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, de sorte que la BANQUE CIC Nord Ouest ne pourrait s'en prévaloir.

Ils invoquent, en outre, un manquement au devoir de vérification de la solvabilité, soutenant que la souscription du prêt aurait pour effet d'endetter la caution à hauteur de plus de 50 % de ses ressources mensuelles alors qu'elle a des enfants à charge, révélant selon eux une absence de prise en compte de la capacité de remboursement.

Ils contestent également la validité formelle du cautionnement, faisant valoir des divergences entre la mention manuscrite et l'acte bancaire et soutenant que l'engagement serait limité à la somme de 32.000,00 €.

Ils reprochent enfin à la BANQUE CIC Nord Ouest un manquement à son obligation d'information annuelle, faute d'avoir informé la caution de l'état de la dette avant le 31 mars de chaque année et de lui avoir rappelé le terme de son engagement ou sa faculté de résiliation, et demandent, en conséquence, le rejet des prétentions adverses.

À titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement de deux ans en invoquant leurs difficultés financières sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l'article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
* l'article 2302 du code civil : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. »

Sur la disproportion des engagements de caution

Le tribunal constate, au regard de la fiche de renseignements patrimoniales de Monsieur [B] [J], des revenus annuels nets pour un montant total de 182.000,00 € ainsi qu'un patrimoine immobilier indivis valorisé à 850.000,00 €. Un crédit immobilier de 578.168,00 € est également inscrit sur cette dernière.

Le tribunal dira que la caution solidaire signée le 5 avril 2022, pour un montant de 32.400,00 € n'était pas disproportionnée au moment où elle a été souscrite.

Sur l'obligation de mise en garde

Le tribunal constate, à la lecture des fiches patrimoniales de Monsieur [B] [J], que ce dernier avait une activité de conseil avec des revenus annuels de 182.000,00 €.

Le tribunal note que le cautionnement était adapté aux capacités financières du débiteur principal et que la BANQUE CIC Nord Ouest n'avait pas d'obligation de mise en garde à son égard.

Sur les devoirs d'information

La BANQUE CIC Nord Ouest joint la lettre d'information annuelle tel que prévue par l'article 2302 du code civil.

Le tribunal dira que la BANQUE CIC Nord Ouest a respecté ses engagements.

Sur le montant de l'engagement de la caution

La BANQUE CIC Nord Ouest joint copie de l'acte de caution où la mention manuscrite par Monsieur [B] [J] reprend bien le montant de 32.400,00 € en chiffres et en lettres.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] [J], ès qualités de caution solidaire de la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS, solidairement avec la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS, à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 26.561,52 €, outre les intérêts au taux de 1,00 % à compter du 30 juin 2025, date retenue par la BANQUE CIC Nord Ouest.

Le tribunal condamnera la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 73.768,90 € arrêtée à la date du 23 juin 2025, outre les intérêts au taux de 1,00 % à compter de cette date.

Monsieur [B] [J] sollicite qu'un report de deux ans lui soit accordé pour le paiement des sommes dues. Le tribunal, constatant qu'aucune pièce n'est produite permettant de justifier qu'une amélioration de sa situation financière interviendra dans ce délai, le déboutera de sa demande.

Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.

La BANQUE CIC Nord Ouest sollicite l'anatocisme. Le tribunal dira qu'il est de droit dès lors qu'il est judiciairement réclamé. Le tribunal l'accordera par année entière à compter du 22 juillet 2025, date de la première demande en justice.

La BANQUE CIC Nord Ouest demande à être dédommagée des frais irrépétibles qu'elle a engagés. Le tribunal accueillera favorablement sa demande mais fixera ces derniers à 1.500,00 €. Le tribunal condamnera solidairement la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS et Monsieur [B] [J] au paiement de cette somme à la BANQUE CIC Nord Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, le tribunal condamnera solidairement la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS et Monsieur [B] [J] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se déclare compétent et déboute Monsieur [B] [J] de sa demande de délocalisation,

Condamne Monsieur [B] [J], ès qualités de caution solidaire de la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS, solidairement avec la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS, à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 26.561,52 € (VINGT SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES), outre les intérêts au taux de 1,00 % à compter du 30 juin 2025, date retenue par la BANQUE CIC Nord Ouest,

Condamne la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 73.768,90 € (SOIXANTE TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS QUATRE

VINGT DIX CENTIMES)

arrêtée à la date du 23 juin 2025, outre les intérêts au taux de 1,00 % à compter de cette date,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 24 juillet 2025,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne solidairement la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS et Monsieur [B] [J] à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) par applications de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la société RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS SAS et Monsieur [B] [J] au paiement des dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.

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