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T. com. 3302, 5 juin 2026, n° 2025F01382


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Date
05/06/2026
Numéro
2025F01382
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
6a2e829ccdc6046d4742ad2a

Texte de la décision

4,825 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 5 JUIN 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F01382 (N° IP 2025I01455)

SARL [P] PIERRE C/ SAS GARONA ATLANTIQUE

[D]
* SARL [Adresse 1], [Adresse 2],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

comparaissant par Maître [W], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [J], Avocat au Barreau de Mont-de-Marsan, membre de la SELARL [R], [Adresse 3]

C/

OPPOSANT
* SAS GARONA ATLANTIQUE, [Adresse 4],

ayant formé opposition en date du 9 juillet 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 mai 2025 et signifiée le 16 juin 2025,

comparaissant par Maître Dorian AUBIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien DEVIERS, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 5]

L'affaire a été entendue en audience publique le 27 mars 2026 par :

Paul BERNARD, Président de Chambre,

Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZÉ, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 juin 2023, la société GARONA ATLANTIQUE SAS, promoteur lotisseur, a confié à la société [P] PIERRE SARL des travaux sur une opération immobilière à [Localité 1] ([Localité 2]).

Un litige est intervenu entre les parties et la société [P] PIERRE SARL a obtenu du Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 14 mai 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société GARONA ATLANTIQUE SAS. Cette ordonnance a été signifiée le 16 juin 2025 à cette dernière, qui a formé opposition à la date du 9 juillet 2025.

C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience.

Par conclusions déposées à l'audience, la société [P] PIERRE SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil, 1405 et suivants du code de procédure civile, le marché signé, les factures validées et impayées, la mise en demeure restée infructueuse,

Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse conformément aux dispositions contractuelles afin qu'il soit statué sur les demandes, fins et conclusions des parties.

En réponse par conclusions déposées à l'audience, la société GARONA ATLANTIQUE SAS demande au tribunal de :

Vu l'article 48 du code de procédure civile,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et malfondées,

A titre principal :

Se déclarer territorialement incompétent,

A titre subsidiaire :

Débouter la société [P] de sa demande d'irrecevabilité de l'opposition,

Débouter la société [P] de l'intégralité de ses demandes en paiement,

En toutes hypothèses :

Condamner la société [P] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Les deux parties s'accordent sur la compétence du tribunal de commerce de Toulouse.

SUR CE,

Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Tel est bien le cas en l'espèce selon l'article IX des marchés conclus entre les parties.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [P] PIERRE SARL sera condamnée à payer à la société GARONA ATLANTIQUE SA une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [P] PIERRE SARL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse,

Dit que le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis à la juriction désignée, avec une copie de la décisoin de renvoi,

Condamne la société [P] PIERRE SARL à payer à la société GARONA ATLANTIQUE SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [P] PIERRE SARL aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,36 € Dont T.V.A. : 14,50 €.

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