T. com. 3302, 30 mars 2026, n° 2025F01665
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 30 MARS 2026
* 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01665 (N° IP 2025I01854)
société [Q] SAS C/ Monsieur [P] [Z]
CREANCIER
◊ société [Q] SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
comparaissant par Maître [N], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [B], avocat à la Cour, associée de la SELAS [D] [H] [O], société d'Avocats,
C/
OPPOSANT
* Monsieur [P] [Z], [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 29 juillet 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 mai 2025 et signifiée le 7 juillet 2025,
Ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 12 janvier 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 25 novembre 2021, la société [Q] SAS a conclu avec la société MMLP un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque BMW pour un montant de 27.915,33 € HT.
Le contrat prévoyait le règlement d'un premier loyer d'un montant de 4.000,00 € suivi de 54 loyers d'un montant de 454,21 € avec l'option d'achat en fin de contrat, moyennant la somme de 15.750,00 €.
Le même jour, Monsieur [P] [Z], dirigeant de la société MMLP s'est porté caution solidaire de cette dernière pour un montant de 41.665,00 € et une durée de 79 mois.
Des échéances de loyers n'ayant pas été réglées, les parties au contrat ont convenu, le 25 octobre 2024, d'une résiliation conventionnelle et de la restitution du véhicule.
Le 28 novembre 2024, le véhicule a été vendu pour un montant de 16.300,00 €.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société MMLP [F].
La société [Q] SAS a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société MMLP [F] le 18 février 2025 pour la somme de 9.424,77 €.
Le 1er avril 2025, la société [Q] SAS a déposé une requête aux fins d'obtenir une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de Monsieur [P] [Z], en qualité de caution solidaire de la société MMLP [F] la somme en principal de 9.163,94 €.
Par ordonnance du 30 mai 2025 signifiée le 7 juillet 2025, le tribunal de céans a enjoint à Monsieur [P] [Z], en qualité de caution solidaire de la société MMLP [F], de verser à la société [Q] SAS la somme de 9.163,94 € en principal.
Par courrier du 30 juillet 2025 réceptionné le 6 août 2025 au greffe, Monsieur [P] [Z] a formé opposition à cette ordonnance.
C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience.
Par conclusions déposées à l'audience, la société [Q] SAS demande au tribunal de céans de :
Condamner Monsieur [P] [Z], en qualité de caution solidaire de la société MMLP [F], sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la société [Q] SAS, au titre du dossier n° PL02655030-CGL-01, la somme en principal de 9.919,84 €, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 02/12/2024,
Condamner Monsieur [P] [Z], en qualité de caution solidaire de la société MMLP [F], à payer à la société [Q] SAS la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [P] [Z], en qualité de caution solidaire de la société MMLP [F], aux entiers dépens.
Monsieur [P] [Z] ne se présente pas à l'audience ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience.
La société [Q] SAS expose que Monsieur [P] [Z] n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle est fondée, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, à obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement comme suit :
Loyers échus impayés : 1.369,80 €
Indemnités et intérêts de retard : 152,31 €
Loyers restant dus (TTC) : 8.328,81 €
Valeur résiduelle (OA) : 15.750,00 €
Déduction (Valeur vénale du véhicule) : -16.300,00 €
Monsieur [P] [Z] ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution du défendeur
Constatant la non-comparution de Monsieur [P] [Z], le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'opposition
Monsieur [P] [Z] a formé opposition le 29 juillet 2025 à une ordonnance signifiée le 7 juillet 2025, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du code de procédure civile.
L'opposition est donc recevable en la forme.
Au fond,
Sur l'engagement de la caution et la créance
En vertu de l'article 1103 du code civil : «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Et l'article 2288 du même code qui dispose que : «
le cautionnement est l'engagement pris par une caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal »
En l'espèce, la société [Q] SAS justifie :
Du contrat de crédit-bail conclu avec la société MMLP [F] le 25 novembre 2021 ;
De l'acte d'engagement de caution solidaire de Monsieur [P] [Z], souscrit le même jour au profit de la société MMLP [F] pour un montant de 41.665,00 €;
Du jugement de liquidation judiciaire de la société MMLP [F] ;
De la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MMLP [F] le 18 février 2025.
Le décompte produit par la société [Q] SAS fait apparaître un solde dû de 9.436,36 €, après déduction du produit de la vente du véhicule (16.300,00 €).
Cependant, la demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à hauteur de 9.919,84 €, sans justifier l'origine de ce montant.
En conséquence, le tribunal ne pourra faire droit à sa demande qu'à hauteur de 9.436,36 €, montant justifié par les pièces produites.
En conséquence,
Le tribunal condamnera Monsieur [P] [Z] en qualité de caution solidaire de la société MMLP [F] à payer la somme de 9.436,36 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [Q] SAS les frais irrépétibles de l'instance, le tribunal accueillera favorablement sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Monsieur [P] [Z] ès qualités de caution de la société MMLP [F] sera condamné à lui payer.
Succombant à l'instance, Monsieur [P] [Z] en qualité de caution de la société MMLP [F] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [P] [Z],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit l'opposition formée par Monsieur [P] [Z] recevable en la forme,
Au fond,
Condamne Monsieur [P] [Z], en qualité de caution solidaire de la société MMLP [F], à payer à la société [Q] SAS la somme de 9.436,36 € (NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE SIX EUROS TRENTE SIX CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024,
Condamne Monsieur [P] [Z] en qualité de caution solidaire de la société MMLP [F] à payer à la société [Q] SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [Z] en qualité de caution solidaire de la société MMLP [F] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 92,86 €
Dont T.V.A. : 11,67 €.
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