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T. com. 3302, 4 juin 2026, n° 2025F01697


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Date
04/06/2026
Numéro
2025F01697
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-08-28
Id
6a2e8385cdc6046d4742bc7c

Texte de la décision

10,649 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 4 JUIN 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01697

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL MAMEN's [D]

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

SARL MAMEN'S [D], [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 27 novembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société MAMEN S [D] SARL.

Les deux contrats de location de matériel JALIA et HYGIENE HACCP/PMS ont été signés le 28 mars 2024 pour le contrat n° 240129110 et le 10 octobre 2024 pour le contrat n°240271910, entre la société PREFILOC CAPITAL SA, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur, et la société MAMEN S [D] en qualité de locataire.

Le premier contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 97,00€ HT, soit 116,40 € TTC ainsi que 4,47 € au titre du brismachine.

Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 3 juin 2024 et la société PREFILOC CAPITAL a facturé le 22 juin 2024 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Le second contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 108,00€ HT, soit 129,60 € TTC ainsi que 4,97€ au titre du brismachine.

Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 14 novembre 2024 et la société PREFILOC CAPITAL a facturé le 28 novembre 2024 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société MAMEN S [D] SARL, le 4 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 6 juin 2025, d'avoir à lui payer la somme de 12.184,64 € pour les deux contrats.

Cette dernière mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.

Par acte extrajudiciaire en date du 12 septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société MAMEN S [D] SARL afin de voir le tribunal :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société MAMEN S [D] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 12.131,66 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société MAMEN S [D] SARL à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société MAMEN S [D] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MAMEN S [D] SARL aux entiers dépens,

La société MAMEN S [D] SARL ne comparaissant pas, ni personne pour elle,

Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal qui l'accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile,

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions,

SUR CE

Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société MAMEN S [D] SARL, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 4 juin 2025, présenté le 6 juin 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse,

Le tribunal observera que les matériels ont été restitués,

Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus pour :

Le premier contrat :

6 loyers pour un montant total de 698,40€ TTC au titre des loyers impayés et 26,82 € pour l'assurance bris de machine

39 loyers d'un montant de 3 783,00 € HT au titre de la déchéance du terme.

Le second contrat :

6 loyers pour un montant total de 777,60 € TTC au titre des loyers impayés et 29,82 € pour l'assurance bris de machine

33 loyers d'un montant de 3 564,00 € HT au titre de la déchéance du terme.

Le tribunal, observera que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.

Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).

En conséquence et après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrats et procès-verbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société MAMEN S [D] SARL, justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mises en demeure notifiées en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société MAMEN S [D] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.532,64 € TTC au titre des loyers impayés outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 6 juin 2025, date de présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que 7.350,00 € au titre des loyers à échoir, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 6 juin 2025.

En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 14/06/2025, soit huit jours après la date de présentation de la mise en demeure.

Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En conséquence de quoi le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS apporte la preuve de la validité de la signature de la société MAMEN S [D] SARL et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.

En conséquence, le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 76,63€ (1.532,64 € x 5%).

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de 21,60 euros de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société MAMEN S [D] SARL avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société MAMEN S [D] SARL a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme. En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.

La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société MAMEN S [D] SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société MAMEN S [D] SARL sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société MAMEN S [D] SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des contrats en date du 14 juin 2025,

Condamne la société MAMEN S [D] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SARL la somme de 1.532,64 € TTC (MILLE CINQ CENT TRENTE-DEUX EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES), outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 6 juin 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 6 juin 2025,

Condamne la société MAMEN S [D] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SARL une somme de 7.350,00 € (SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des loyers à échoir,

Condamne la société MAMEN S [D] SARL à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL au titre de la clause pénale sur les loyers échus, la somme de 76,63 € (SOIXANTE SEIZE EUROS SOIXANTE TROIS CENTIMES),

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,

Condamne la société MAMEN S [D] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MAMEN S [D] SARL aux entiers dépens,

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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