T. com. 3302, 23 mars 2026, n° 2025F01813
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 MARS 2026 - 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01813
BANQUE CIC SUD OUEST C/ société LE CLUB DES 9 SAS
DEMANDERESSE
* BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, Avocats associés,
DEFENDERESSE
* société LE CLUB DES 9 SAS, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 8 décembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre.
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La relation d'affaires de la BANQUE CIC SUD OUEST SA avec la société LE CLUB DES 9 SAS a été initiée par l'ouverture d'un compte professionnel, une convention de compte courant le 20 octobre 2021.
Par la suite, par acte du 28 septembre 2023, la société LE CLUB DES 9 SAS a conclu avec la BANQUE CIC SUD OUEST, créancier gagiste, et la société [F], entrepositaire, un acte de gage, ceci permettant l'émission ultérieure d'un billet de trésorerie.
Ainsi, la société LE CLUB DES 9 SAS a affecté en gage, sans dépossession, un stock de vins pour une valeur de 421.200,00 € conservé dans les locaux de l'entrepositaire [F] [E] à [Localité 1].
Peu après, le 6 octobre 2023, un contrat de prêt à cette fin a été convenu entre la BANQUE CIC SUD OUEST et la société LE CLUB DES 9 SAS comportant crédit de trésorerie pour une somme de 350.000,00 €, à taux d'intérêt contractuel EURIBOR 3 mois ; utilisable par escompte de billets financiers à libre utilisation.
Le 1er octobre 2024, le crédit de trésorerie précité a été renouvelé pour une durée de 4 mois.
La société LE CLUB DES 9 SAS a émis un billet de trésorerie de 350.000,00 € le 1er janvier 2025, à échéance du 1er février 2025.
Ce billet à ordre ayant été impayé à la date d'échéance, la banque a informé la société LE CLUB DES 9 SAS de l'impayé et adressé une demande de régularisation, ceci le 4 février 2025.
La situation n'ayant pas été régularisée, la BANQUE CIC SUD OUEST a informé la société LE CLUB DES 9 SAS de l'impayé et adressé le 26 mars 2025 la résiliation de la convention de compte courant précitée.
La BANQUE CIC SUD OUEST a également mis en demeure la société LE CLUB DES 9 SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, d'avoir à rembourser la somme de 350.000,00 € représentant le billet à ordre impayé à l'échéance.
Un contrôle de stock affecté en gage intervenu le 28 mai 2025 a fait état du fait que la majorité des biens mis en gage n'étaient plus présents dans l'entrepôt, l'inventaire ne faisant apparaître qu'un reliquat de stock évalué à 10.800,00 €, soit seulement 2,56 % du stock gagé initialement.
D'ultimes mises en demeure concernant le compte courant professionnel et le crédit de 350.000,00 € ont été adressées par la BANQUE CIC SUD OUEST à la société LE CLUB DES 9 SAS le 13 juin 2025, sans résultat.
La BANQUE CIC SUD OUEST n'ayant pas obtenu satisfaction, a diligenté un acte extrajudiciaire à l'encontre de la société LE CLUB [Etablissement 1], le 6 octobre 2025, l'acte ayant été signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. L'acte a été complété lors de l'audience par la
remise d'un dossier comportant les pièces mentionnées dans l'acte extrajudiciaire.
La BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil.
Vu le contrat de crédit de trésorerie du 6 octobre 2023 renouvelé le 1er octobre 2024 ;
Vu la mise en demeure du 26 mars 2025 restée infructueuse, Vu la mise en demeure du 13 juin 2025 restée infructueuse,
Vu la convention de compte courant du 20 octobre 2021,
DECLARER recevable et bien fondée l'action de la BANQUE CIC SUD OUEST,
CONDAMNER la Société LE CLUB DES 9 à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de :
* 350.000 € en principal, outre intérêts contractuels à savoir au taux de l'EURIBOR à 3 mois (actuellement à 2,016 %) majoré de 2,00 % outre une majoration de 3 points au titre des intérêts de retard à compter du 26 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement au titre du crédit de trésorerie du 6 octobre 2023 ;
* 15.866,43 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement au titre de la convention de compte courant professionnel.
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la Société LE CLUB DES 9 au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société LE CLUB DES 9 aux entiers dépens de la présente instance ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La société LE CLUB DES 9 SAS ne comparaît pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
C'est en ces conditions de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la BANQUE CIC SUD OUEST pour l'exposé de ses moyens.
La société LE CLUB DES 9 SAS étant non-comparante, non représentée, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE CIC SUD OUEST se réfère expressément aux articles 1103 et suivants du code civil.
Elle produit toutes les pièces utiles démontrant que, compte tenu des conventions produites, des impayés constatés, des relevés de compte, et des mises en demeure, la créance est certaine, liquide et exigible.
Le taux d'intérêt conventionnel prévu dans le prêt de 350.000,00 € résulte de l'application de l'article 3 2 1 du contrat et article 5 des conditions générales du contrat de prêt.
Enfin, la requérante sollicite l'application de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L'article 1353 du code civil : «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l'extinction de son obligation »
Le tribunal constate que la BANQUE CIC SUD OUEST produit notamment les documents ci-après :
Le contrat de crédit du 6 octobre 2023 conclu entre la BANQUE CIC SUD OUEST et la société LE CLUB DES 9 à hauteur de 350.000,00 € sur 12 mois,
Le renouvellement du contrat de crédit du 1er octobre 2024, pour 4 mois.
Le billet à ordre émis le 1er janvier 2025 pour un montant de 350.000,00 €, échu le 1er février 2025, impayé.
Les multiples mises en demeure : Plusieurs correspondances RAR envoyées à la société LE CLUB DES 9 SAS pour régulariser la situation, notamment les 4 février, 26 mars, et 13 juin 2025.
Le tribunal constate que :
Un contrat de crédit d'une durée de 12 mois pour un montant de 350.000,00 € a été conclu le 6 octobre 2023, assorti des mentions manuscrites, signature et paraphes de chaque page qui confirment l'acceptation de l'emprunteur.
Le renouvellement du crédit pour une durée de 4 mois a été régulièrement opéré le 1er octobre 2024, l'expiration intervenant le 1er février 2025.
le billet à ordre d'un montant de 350.000,00 € à échéance du 1er février 2025 s'est avéré impayé au 1er février 2025.
Le stock gagé n'est quasiment plus présent le 28 mai 2025 dans les locaux de stockage, n'étant que de 10.800,00 € sur un gage total de 421.200,00 €.
Le tribunal considère la production de l'état des mouvements du compte bancaire jusqu'au 11 juin 2025 faisant apparaître l'impayé.
La disparition quasi-totale du stock gagé est démontrée.
La BANQUE CIC SUD OUEST ainsi rapporte la preuve au demeurant qu'après l'émission du billet à ordre le 2 janvier 2025, l'impayé survenu le 2 février 2025, la société LE CLUB DES 9 SAS n'a pas été en mesure de faire face à ses engagements décrits ci-dessus.
Le tribunal conclut, au vu du tout, que la créance comportant, d'une part, le solde du compte courant, et, d'autre part, l'impayé sur le prêt accordé avec intérêt conventionnel convenu, est certaine, liquide et exigible, la société LE CLUB DES 9 SAS demeurant totalement taisante.
En conséquence du tout, le tribunal :
CONDAMNERA la société LE CLUB DES 9 SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 350.000,00 € concernant le prêt décrit cidessus, avec intérêts contractuels (EURIBOR 3 mois majoré de 2 % + 3 points de pénalité) depuis le 13 juin 2025, date de la mise en demeure précitée.
CONDAMNERA la société LE CLUB DES 9 SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 15.866,43 € concernant le compte courant avec intérêts au taux légal depuis le 13 juin 2025.
Sur la capitalisation
Au vu de l'article 1343-2 du code civil le tribunal l'ordonnera.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal fera droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, néanmoins, tenant compte des circonstances de l'espèce, en modérera le quantum à la somme de 500,00 € que la société LE CLUB DES 9 SAS sera condamnée à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST.
Sur l'exécution provisoire
Celle-ci étant de droit, compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal ne l'écartera pas.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, le tribunal condamnera la société LE CLUB DES 9 SAS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LE CLUB DES 9 SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 350.000,00 € (TROIS CENT CINQUANTE MILLE
EUROS)
avec intérêts contractuels (taux Euribor 3 mois majoré de 2 %, plus 3 points de pénalité) depuis le 13 juin 2025,
Condamne la société LE CLUB DES 9 SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 15.866,43 € (QUINZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE SIX EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025,
Ordonne l'anatocisme,
Condamne la société CLUB DES 9 SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit,
Condamne la société CLUB DES 9 SAS aux dépens de l'instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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