T. com. 3302, 23 mars 2026, n° 2025F01994
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 MARS 2026 - 1ère Chambre -
Tere Chambre
N° RG : 2025F01994
SASU PREFILOC CAPITAL C/ [L] AUX PLAISIRS DE LA MER
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, avocat à la Cour, à la décharge de Marie TASTET avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
[L] AUX PLAISIRS DE LA MER [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 15 décembre 2025 par :
* Hervé BONNAN, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Les 26 mai 2020, 31 mars 2021 et 25 juin 2024, la société AUX PLAISIRS DE LA MER a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL trois contrats de location :
Contrat
N°
200078450
, pour 48 mois d'une vidéo alarme moyennant un loyer mensuel de 48,71 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société AUX PLAISIRS DE LA MER le 22 juin 2020.
Contrat N° 210101540 pour 48 mois d'un système de sécurité moyennant un loyer mensuel de 79,94 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société AUX PLAISIRS DE LA MER le 16 avril 2021.
Contrat
N°
240293880
pour 48 mois d'un système d'hygiène moyennant un loyer mensuel de 316,50 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société AUX PLAISIRS DE LA MER le 13 décembre 2024.
Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL a mis en demeure le 9 juillet 2025 la société AUX PLAISIRS DE LA MER de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL a alors assigné la société AUX PLAISIRS DE LA MER le 31 octobre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l'audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société AUX PLAISIRS DE LA MER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 16.907,60 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société AUX PLAISIRS DE LA MER à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société AUX PLAISIRS DE LA MER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AUX PLAISIRS DE LA MER aux entiers dépens.
La société AUX PLAISIRS DE LA MER ne comparaît pas ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société AUX PLAISIRS DE LA MER n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Contrat N° 200078450
Elle détaille sa demande de 232,02 € comme suit :
3 loyers impayés :
210,93€
clause pénale (10 %) :
21,09€
Contrat N° 210101540
Elle détaille sa demande de paiement de 1.261
,94 € comme suit :
5 loyers impayés :
507,70€
déchéance du terme (8 loyers mensuels) :
639,52 €
clause pénale (10 %) :
114,72 €
Contrat N° 240293880
Elle détaille sa demande de paiement de 15 431,16 € comme suit:
4 loyers impayés :
1 352,40 €
déchéance du terme (40 loyers mensuels) :
12.660,00€
clause pénale (10 %) :
1 401,24 €
La défenderesse, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La société AUX PLAISIRS DE LA MER n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile.
La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104 et 1119 du code civil, observe que les pièces produites (contrat et procès-verbal
de livraison signés par le représentant légal de la société AUX PLAISIRS DE LA MER, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société AUX PLAISIRS DE LA MER ne s'est pas acquittée de ses obligations.
Il relève toutefois que le contrat N° 200078450 : versé au débat n'est qu'une copie constituée d'une page de conditions particulières signée et d'une page de conditions générales sur laquelle ne figure ni signature ni paraphe. La société PREFILOC CAPITAL ne démontre donc pas que les conditions générales ont été acceptées par la défenderesse ; elles sont donc sans effet à l'égard de celle-ci.
En conséquence,
Contrat N° 200078450 :
le tribunal condamnera la société AUX PLAISIRS DE LA MER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 146,13 € au titre des 3 loyers impayés TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 juillet 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce.
Contrat N° 210101540 :
le tribunal condamnera la société AUX PLAISIRS DE LA MER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 399,70 € au titre des 5 loyers impayés TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 juillet 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 532,93 € correspondant aux 8 loyers à échoir HT (la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services).
Contrat N° 240293880 :
le tribunal condamnera la société AUX PLAISIRS DE LA MER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.266,00 € au titre des 4 loyers impayés TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 juillet 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 10 550,00 € correspondant aux 40 loyers à échoir HT (la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services).
Mais la société PREFILOC CAPITAL sera déboutée de ses prétentions au titre de la clause pénale.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière vu l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant
du retard de paiement par la société AUX PLAISIRS DE LA MER, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société AUX PLAISIRS DE LA MER qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société AUX PLAISIRS DE LA MER sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société AUX PLAISIRS DE LA MER,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Condamne la société AUX PLAISIRS DE LA MER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.811,83 € (MILLE HUIT CENT ONZE EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 juillet 2025, et la somme de 11.082,93 € (ONZE MILLE QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES).
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 31 octobre 2025,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL de ses autres prétentions,
Condamne la société AUX PLAISIRS DE LA MER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AUX PLAISIRS DE LA MER aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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