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T. com. 3302, 30 mars 2026, n° 2025F01991


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Date
30/03/2026
Numéro
2025F01991
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
6a2e8569cdc6046d4742d882

Texte de la décision

8,495 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 30 MARS 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2025F01991

SOCIETE GENERALE SA C/ société SME ENTREPRISE

DEMANDERESSE

SOCIETE GENERALE SA, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Pauline BRUTE de REMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, associé de la SELARL AVOCAGIR, société d'Avocats,

DEFENDERESSE

société SME ENTREPRISE, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 5 janvier 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le présent litige oppose la SOCIETE GENERALE SA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 120 222, venant aux droits et obligations de la société SMC (SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SA) à la suite de fusions successives avec le CREDIT DU NORD, à la société SME ENTREPRISE SARL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 393 662 853.

Le 2 juillet 2021, la société SMC SA a consenti à la société SME ENTREPRISE SARL un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 29.000,00 €. Par avenant daté du 29 mai 2021 relatif à l'organisation de la phase de remboursement, les parties ont convenu d'un amortissement de la somme sur une durée de 60 mois, assorti d'un taux d'intérêt annuel fixe de 0,57 %.

Le remboursement du prêt a fait l'objet d'incidents de paiement caractérisés par des échéances demeurées impayées à compter du 21 août 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, la SOCIETE GENERALE SA a mis en demeure la société SME ENTREPRISE SARL de régler la somme de 14.714,89 € au titre des arriérés.

En l'absence de régularisation, la demanderesse a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé le 19 juin 2025, rendant l'intégralité de la créance immédiatement exigible.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE SA a assigné par acte extrajudiciaire la société SME ENTREPRISE SARL pardevant le tribunal de céans et demande de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER la société SME ENTREPRISE à payer à SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de SMC SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 23.852,53 € au titre du PGE n° 223555182780 arrêtée au 16 octobre 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,57 % jusqu'à complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;

CONDAMNER la société SME ENTREPRISE à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SME ENTREPRISE à payer les entiers dépens.

La société SME ENTREPRISE SARL régulièrement assignée par procès-verbal établi selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile dressé par l'huissier instrumentaire, ne se présente pas, ni personne pour elle, et est déclarée non-comparante.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la SOCIETE GENERALE SA pour l'exposé de ses moyens.

Sur la non-comparution de la défenderesse

Constatant la non-comparution de la société SME ENTREPRISE SARL et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Pour la SOCIETE GENERALE SA

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fonde son action sur l'article 1103 du code civil, et fait valoir l'inexécution par la société SME ENTREPRISE SARL de son obligation de remboursement.

Elle invoque l'article 8 du contrat initial, stipulant l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaut de paiement. Elle se prévaut également de l'article 5 prévoyant qu'en cas de défaut, le taux d'intérêt est majoré de 3 points, soit un taux de 3,57 % (0,57 % + 3 %). Elle souligne enfin que le contrat prévoit une indemnité forfaitaire de 3 % des sommes exigibles, comprise dans le calcul du solde réclamé.

SUR CE :

Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :

L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent être capitalisés et produire eux-mêmes des intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit. »

Le tribunal observe que sont versés aux débats :

Le contrat de prêt initial et l'avenant relatif à l'amortissement ;

Les extraits de publication au BODACC constatant la transmission universelle de patrimoine de la SMC vers le CREDIT DU NORD, puis du CREDIT DU NORD vers la SOCIETE GENERALE SA ;

Les courriers de mise en demeure et de notification de la déchéance du terme ;

Un décompte actualisé de la créance arrêté au 16 octobre 2025 établissant le solde à 23.852,53 €.

Le tribunal constate qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que la SOCIETE GENERALE SA vient régulièrement aux droits de l'établissement prêteur d'origine, la SMC SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, par l'effet de deux fusions successives dûment publiées. La créance qu'elle revendique trouve son fondement dans un contrat de prêt garanti par l'Etat d'un montant de 29.000,00 € conclu le 2 juillet 2021, et dans un avenant

du même jour aménageant le remboursement en 60 mensualités au taux de 0,57 %.

La société SME ENTREPRISE SARL a cessé de régler ses mensualités à compter du 21 août 2023, sans qu'aucun élément du dossier ne justifie cette défaillance par un cas de force majeure ou une contestation de la créance. Les mises en demeure des 12 mai et 19 juin 2025 sont demeurées sans suite. La déchéance du terme a été régulièrement prononcée, rendant exigible l'intégralité du solde du prêt.

En conséquence, le tribunal considère que la créance de la SOCIETE GENERALE SA, telle qu'elle résulte du décompte actualisé au 16 octobre 2025 (23.852,53 €) est certaine, liquide et exigible.

Il condamnera la société SME ENTREPRISE SARL à payer à la SOCIETE GENERALE SA, venant aux droits et obligations de la société SMC SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 23.852,53 € au titre du PGE n° 223555182780, arrêtée au 16 octobre 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,57 % l'an à compter de cette date et jusqu'à complet paiement.

Sur l'anatocisme

La capitalisation des intérêts étant demandée, et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera, vu l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE SA les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d'article 700 présentée par la société mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société SME ENTREPRISE SARL sera condamnée à lui payer.

Sur les dépens

La société SME ENTREPRISE SARL succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société SME ENTREPRISE SARL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société SME ENTREPRISE SARL à payer à la SOCIETE GENERALE SA, venant aux droits et obligations de la société SMC SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 23.852,53 € (VINGT TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX EUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre du PGE n° 223555182780, arrêtée au 16 octobre 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,57 % l'an à compter de cette date et jusqu'à complet paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Condamne la société SME ENTREPRISE SARL à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SME ENTREPRISE SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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