T. com. 3302, 23 mars 2026, n° 2025F01997
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 MARS 2026 - 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01997
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SARL COMPTOIR DU PAIN
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, avocat à la Cour, à la décharge de Marie TASTET avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL COMPTOIR DU PAIN, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 15 décembre 2025 par :
* Hervé BONNAN, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Les 23 mars 2023 et 9 juin 2023 et la société COMPTOIR DU PAIN SARL a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU trois contrats de location :
Contrat n° 230083510
pour 24 mois d'un système de paiement moyennant un loyer mensuel de 31,08 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société COMPTOIR DU PAIN SARL le 23 mars 2023.
Contrat N° 23085740
pour 24 mois d'un système de paiement moyennant un loyer mensuel de 43,80 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société COMPTOIR DU PAIN SARL le 23 mars 2023.
Contrat N° 230848040
pour 60 mois d'un système de paiement moyennant un loyer mensuel de 456,02 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société COMPTOIR DU PAIN SARL le 27 septembre 2023.
Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 31 janvier 2025 la société COMPTOIR DU PAIN SARL de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société COMPTOIR DU PAIN SARL le 14 octobre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l'audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société COMPTOIR DU PAIN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 23.842,84 €outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société COMPTOIR DU PAIN SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société COMPTOIR DU PAIN SARL à en régler la valeur, soit 1.287,45 €,
Condamner la société COMPTOIR DU PAIN SARL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société COMPTOIR DU PAIN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société COMPTOIR DU PAIN SARL aux entiers dépens.
La société COMPTOIR DU PAIN SARL n'a pas comparu ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société COMPTOIR DU PAIN SARL n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement comme suit :
Contrat n° 230083510
Elle détaille sa demande de paiement comme suit :
5 loyers impayés :
263,40€
Déchéance du terme (10 loyers mensuels)
: 310,80€
Clause pénale (10%) :
57,42€
Contrats n°230848040
9 loyers impayés :
4.2989,58€
Déchéance du terme (41 loyers mer
nsuels) : 16.696,82€
Clause pénale (10%) :
2.299,54€
Contrat n°23085740
106 206
3 loyers impayés :
196,20€
Clause pénale (10%) :
19,62€
Elle demande aussi, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l'intégralité du matériel loué sous astreinte.
La défenderesse, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La société COMPTOIR DU PAIN SARL n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile.
La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société COMPTOIR DU PAIN SARL, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société COMPTOIR DU PAIN SARL ne s'est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Contrat N° 230083510
[…]
En conséquence, le tribunal condamnera la société COMPTOIR DU PAIN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 155,40 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 juillet 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 259,00 €.
Contrat N° 23085740
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 131,40 (loyers échus impayés TTC).
Le tribunal constate que la demande de 196,20 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 131,40 €.
Contrat N° 230848040
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 4.104,18 (loyers échus impayés TTC) + 15.580,68 (loyers à
échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 19.684,86 €.
Le tribunal constate que la demande de 25.294,94 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 19.684,86 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société COMPTOIR DU PAIN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.104,18 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 juillet 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 15.580,68 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière vu l'article 1343-2 du code civil.
Le tribunal condamnera donc la société COMPTOIR DU PAIN SARL à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €, par contrat.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société COMPTOIR DU PAIN, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société COMPTOIR DU PAIN SARL qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société COMPTOIR DU PAIN SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société COMPTOIR DU PAIN SARL,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société COMPTOIR DU PAIN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.390,98 € (QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 janvier 2025, et la somme de 15.839,68 € (QUINZE MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES).
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Condamne la société COMPTOIR DU PAIN SARL à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300€, par contrat,
Condamne la société COMPTOIR DU PAIN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COMPTOIR DU PAIN SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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