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T. com. 3302, 23 mars 2026, n° 2025F02019


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Date
23/03/2026
Numéro
2025F02019
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
6a2e864fcdc6046d4742e812

Texte de la décision

7,635 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 23 MARS 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2025F02019

BNP PARIBAS C/ Monsieur [D] [F] Société AIR & EXPRESS SAS

DEMANDERESSE
* BNP PARIBAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Nicolas CARTRON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat au Barreau de LIBOURNE, [Adresse 2],

DEFENDEURS

Monsieur [D] [F], [Adresse 3],

Ne comparaissant pas,

société AIR & EXPRESS SAS, [Adresse 4],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 15 décembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Juges

Et prononcé, ce jour, par mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 avril 2024, la BANQUE PARIBAS SA a consenti à la société AIR & EXPRESS SAS un prêt de 50.000,00 €, au taux de 4,69 %, remboursable sur 60 mois ; Monsieur [D] [F] s'est concomitamment porté caution à hauteur de 28.750,00 €.

Le 31 juillet 2025, la Banque a mis en demeure la société AIR & EXPRESS SAS de régulariser sous 15 jours l'échéance du 29 juillet 2025, impayée, en vain.

Le 15 septembre 2025, la Banque a prononcé l'exigibilité du terme du prêt et a mis en demeure la société AIR & EXPRESS SAS et Monsieur [D] [F] de payer les sommes dues, en vain.

En date des 6 et 7 novembre 2025, la BNP PARIBAS SA a assigné la société AIR & EXPRESS SAS et Monsieur [D] [F] devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :

Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,

Dire la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes

Condamner la SAS AIR & EXPRESS à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 51.124,32 euros assortie des intérêts au taux de 4,69 % à compter du 20 octobre 2025, jusqu'à parfait paiement solidairement à hauteur de la somme de 25.562,16 euros avec Monsieur [F] assortie des intérêts au taux de 4,69% à compter du 20 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement

Les Condamner solidairement à une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les Condamner solidairement aux entiers dépens

Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société AIR & EXPRESS SAS et Monsieur [D] [F] ne se présentent pas à l'audience, ni personne pour eux, sont déclarés noncomparants.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la BNP PARIBAS A pour l'exposé de ses moyens.

Sur la non-comparution des défendeurs

Constatant la non-comparution de la société AIR & EXPRESS SAS, et de Monsieur [D] [F] et la régularité de leurs assignations, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Sur le fond

La BNP PARIBAS SA réclame le paiement de la somme de 51.124,32 € en principal au titre de l'exigibilité du prêt consenti à la société AIR & EXPRESS SAS.

Elle sollicite également la condamnation solidaire de Monsieur [D] [F] à hauteur de 25.562,16 € en sa qualité de caution personnelle soit 50 % du principal.

Pour justifier sa demande, elle verse aux débats :

Le contrat de prêt et l'acte de cautionnement du 29 avril 2024,

Les mises en demeures adressées à la société AIR & EXPRESS SAS en dates des 31 juillet et 15 septembre 2025,

Les courriers d'information et mises en demeure adressés à Monsieur [D] [F] en sa qualité de caution en dates du 31 juillet et 15 septembre 2025,

Le décompte actualisé en date du 20 octobre 2025.

SUR CE

Le tribunal rappelle les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil.

Le tribunal observe que le contrat de prêt et l'acte de cautionnement versés au débat par la BNP PARIBAS SA sont dûment paraphés, complétés et signés. Le tribunal en conclut qu'ils sont valablement formés et opposables aux parties.

Le tribunal observe que le contrat de prêt stipule (extraits de l'article : EXIGIBILITE ANTICIPEE) : « la banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible ».

Le tribunal constate que la Banque a :

mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société AIR & EXPRESS SAS de régulariser l'échéance du 29 juillet 2025, sous quinzaine, en vain.

prononcé l'exigibilité anticipée du prêt le 15 septembre 2025.

Le tribunal en conclut que la BNP PARIBAS SA a respecté les termes du contrat.

Pour justifier le montant de sa créance, la Banque verse au débat un décompte actualisé au 20 octobre 2025.

Le tribunal en conclut que la créance de la BNP PARIBAS SA est certaine, liquide et exigible.

Le tribunal constate par ailleurs que la Banque a bien notifié et mis en demeure Monsieur [D] [F] en sa qualité de caution personnelle tout au long de la procédure.

En conséquence,

Le tribunal condamnera la société AIR & EXPRESS SAS à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 51.124,32 € assortie des intérêts au taux de 4,69 % à compter du 20 octobre 2025, jusqu'à parfait paiement, solidairement à hauteur de la somme de 25.562,16 € avec Monsieur [D] [F], assortie des intérêts au taux de 4,69 % à compter du 20 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS SA les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande mais la réduira toutefois au quantum de 500,00 € que la société AIR & EXPRESS SAS et Monsieur [D] [F] seront solidairement condamnés à lui payer.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal ne l'écartera pas.

Sur les dépens

La société AIR & EXPRESS SAS et Monsieur [D] [F] succombant au principal, ils supporteront solidairement les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société AIR & EXPRESS SAS et de Monsieur [D] [F],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne la société AIR & EXPRESS SAS à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 51.124,32 € (CINQUANTE ET UN MILLE CENT VINGT QUATRE EUROS TRENTE DEUX CENTIMES) assortie des intérêts au taux de 4,69 % à compter du 20 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement, solidairement à hauteur de la somme de 25.562,16 € (VINGT CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX EUROS SEIZE CENTIMES) avec Monsieur [D] [F] assortie des intérêts au taux de 4,69 % à compter du 20 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement,

Condamne la société AIR & EXPRESS SAS et Monsieur [D] [F] solidairement à payer à la société BNP PARIBAS SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit ne pas avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

Condamne solidairement la société AIR & EXPRESS SAS et Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €

Dont TVA : 12,94 €.

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