T. com. 3302, 13 mars 2026, n° 2025F02130
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 13 MARS 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F02130
SAS FOREO C/ SAS Societe construction Aquitaine
DEMANDERESSE
SAS FOREO, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Charlotte MOUSSEAU, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SAS Societe construction Aquitaine[Adresse 2]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 30 janvier 2026 par :
Paul BERNARD, Président de Chambre,
Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mars 2025, la société FOREO SAS établit un devis n° 25M101C relatif à la réalisation de micropieux pour un chantier de construction à [Localité 1], d'un montant initial de 17.780,00 € TTC, ultérieurement ramené à 17.000,00 € TTC, lequel est signé et retourné par courriel par la Societe construction Aquitaine SAS le 17 mars 2025.
Le 25 avril 2025, après exécution des prestations, la société FOREO SAS émet la facture n° [Numéro identifiant 1] d'un montant de 17.000,00 € TTC, exigible au 25 mai 2025, mentionnant des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement en cas de non-paiement à l'échéance.
Le 18 juillet 2025, la société FOREO SAS adresse une première mise en demeure de payer, demeurée sans effet.
Le 15 septembre 2025, la Societe construction Aquitaine SAS accuse réception d'une nouvelle mise en demeure adressée par le conseil de société FOREO SAS, en vain.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 10 novembre 2025, la société FOREO SAS assigne la Societe construction Aquitaine SAS devant le présent tribunal et demande de :
Condamner la société CONSTRUCTION AQUITAINE à payer à la société FOREO la somme de 17.000,00 € TTC majorée d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 juillet 2025, et d'une indemnité forfaitaire de 40,00 €,
Condamner la société CONSTRUCTION AQUITAINE à payer à la société FOREO la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CONSTRUCTION AQUITAINE aux entiers dépens de l'instance.
La Societe construction Aquitaine SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
Sur la non-comparution de la Societe construction Aquitaine SAS :
Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la Societe construction Aquitaine SAS et que la décision est susceptible d'appel, statuera jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société FOREO SAS soutient qu'un contrat a été valablement formé par l'acceptation du devis du 14 mars 2025 par la Societe construction Aquitaine SAS portant sur la réalisation de micropieux pour un chantier à [Localité 1].
Elle expose avoir intégralement exécuté ses obligations en réalisant les travaux commandés, donnant lieu à l'émission d'une facture d'un montant de 17.000,00 € TTC exigible au 25 mai 2025, demeurée impayée malgré deux mises en demeure.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L'article 6 du code de procédure civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
* l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal observe que la société FOREO SAS fournit le devis signé de la Societe construction Aquitaine SAS ainsi que la facture.
Le tribunal constate que la Societe construction Aquitaine SAS ne conteste pas la bonne exécution des travaux.
De ce tout, le tribunal jugera que la société FOREO SAS est dans son bon droit de solliciter le règlement de sa facture et condamnera la Societe construction Aquitaine SAS au paiement de cette dernière pour un montant de 17.000,00 €, assortie d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 juillet 2025 et d'une indemnité forfaitaire de 40,00 € selon les conditions reprises sur la facture [Numéro identifiant 1].
La société FOREO SAS sollicite la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 1.000,00 €.
Succombant à l'instance, la Societe construction Aquitaine SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la Societe construction Aquitaine SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Societe construction Aquitaine SAS à payer à la société FOREO SAS la somme de 17.000,00 € (DIX SEPT MILLE EUROS), assortie des intérêts calculés à hauteur de 3 fois le taux légal à compter du 18 juillet 2025 et d'une indemnité forfaitaire de 40,00 € (QUARANTE EUROS),
Condamne la Societe construction Aquitaine SAS à payer à la société FOREO SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Societe construction Aquitaine SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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