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T. com. 3302, 19 mai 2026, n° 2025F02162


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Date
19/05/2026
Numéro
2025F02162
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
MàJ source
2026-08-28
Id
6a2e8704cdc6046d4742f261

Texte de la décision

13,777 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 19 MAI 2026
* 3ème Chambre -

N° RG : 2025F02162

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société SAS LA RENAISSANCE

DEMANDERESSE

société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

société SAS LA RENAISSANCE[Adresse 3],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 16 décembre 2025 par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* David BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société SAS LA RENAISSANCE qui a loué du matériel au moyen de trois contrats de location.

le 5 décembre 2023, le contrat n°230330050, pour un système de sécurité, stipulant une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 60 € HT soit 74,76 € TTC avec l'assurance de 2,76 €. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé par la société SAS LA RENAISSANCE le 21 décembre 2023.

le 24 décembre 2023, le contrat n°240092280, pour un système de balance, stipulant une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 162 € HT soit 201,86 € TTC avec l'assurance de 7,46 €. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé par la société SAS LA RENAISSANCE le 13 avril 2024.

le 5 janvier 2024, le contrat n°240056220, pour un système de sécurité, stipulant une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 88 € HT soit 109,65 € TTC avec l'assurance de 4,05 €. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé par la société SAS LA RENAISSANCE le 4 mars 2024.

Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société SAS LA RENAISSANCE, le 20 aout 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception d'avoir à lui payer la somme de 15.093,48 € pour les trois contrats.

La société SAS LA RENAISSANCE est restée taisante.

Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 19 novembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ;

Vu les pièces versées aux débats.

JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

CONDAMNER la société SAS LA RENAISSANCE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 15.093,48 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER la société SAS LA RENAISSANCE à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250€ par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société SAS LA RENAISSANCE à en régler la valeur, soit 10.769,60 €,

CONDAMNER la société SAS LA RENAISSANCE à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la société SAS LA RENAISSANCE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société SAS LA RENAISSANCE aux entiers dépens.

La société SAS LA RENAISSANCE ne comparait pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour.

MOYENS ET MOTIFS

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société SAS LA RENAISSANCE n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d'une mise en demeure.

Elle fait valoir que cette dernière a signé les trois procès-verbaux du matériel sans réserve et qu'elle a ainsi explicitement et irrévocablement reconnu la parfaite exécution de ses prestations par le fournisseur, que les contrats de location versés aux débats sont signés par la société SAS LA RENAISSANCE, qui n'a pas respecté ses engagements, en cessant de régler les échéances prévues.

Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l'application de la clause pénale de 10 %, outre le paiement de sa créance.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Constate que les contrats de location produits aux débats comportent des conditions générales signées électroniquement par la société SAS LA RENAISSANCE, qu'elles sont donc opposables à cette dernière.

La société SAS LA RENAISSANCE ayant cessé de régler les loyers au titre des contrats de location, un courrier d'avocat lui a été adressé le 20 aout 2025 en recommandé avec accusé de réception réceptionné le 26 aout 2025,

la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues à la société PREFILOC CAPITAL SASU et indiquant qu'à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait résilié.

Rappelle que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l'inexécution d'un contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception du courrier de mise en demeure, soit le 3 septembre 2025.

Le tribunal relève qu'à la date de l'assignation, sont dus :

pour le contrat n°230330050 : la somme de 523,32 € TTC (7 x 74,76 € TTC) au titre des 7 loyers impayés,

pour le contrat n°240092280 : la somme de 1.211,16 € TTC (6 x 201,86 € TTC) au titre des 6 loyers impayés,

pour le contrat n° 240056220 : la somme de 438,60 € TTC (4 x 109,65 € TTC) au titre des 4 loyers impayés,

En conséquence de quoi, le tribunal condamnera la société SAS LA RENAISSANCE à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.173,08 € TTC au titre des loyers impayés des trois contrats outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus, à compter du 26 aout 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure.

La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite une somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que la société SAS LA RENAISSANCE a eu connaissance de ce montant et l'a accepté à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.

Dit qu'une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d'exécution jusqu'à son terme et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d'office, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée :

la somme de 1.943,76 € pour le contrat n°230330050 correspondant aux 26 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme.

la somme de 6.055,80 € pour le contrat n° 240092280 correspondant aux 30 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme.

la somme de 3.179,85 € pour le contrat n°240056220 correspondant aux 29 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme.

Ces sommes étant assimilées à des clauses pénales, il conviendra d'extraire de ces quantums la TVA qui ne saurait s'appliquer ainsi que les frais d'assurance non justifiés.

En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de :

1.560,00 € (60 € HT x 26) pour le contrat n° 230330050,

4.860,00 € (162 € HT x 30) pour le contrat n° 240092280,

2.552,00 € (88 € HT x 29) pour le contrat n° 240056220.

Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois estimant son montant manifestement excessif et en application de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de :

26,17 € (523,32 € x 5 %) pour le contrat n° 230330050,

60,56 € (1.211,16 € x 5%) pour le contrat n° 240092280,

21,93 € (438,60 € x 5%) pour le contrat 240056220,

La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.

Conformément à l'article 1352 du code civil : «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise «La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.

Relève que l'adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société SAS LA RENAISSANCE dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU ([Adresse 4]).

Ainsi, la société SAS LA RENAISSANCE sera condamnée à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués à l'adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours.

S'agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l'opération, d'où le rejet de ce jeu de demande.

Sur la capitalisation des intérêts

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil :

« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de dommages et intérêts invoquant la réticence abusive de la société SAS LA RENAISSANCE, sans toutefois apporter d'élément probant démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être dédommagée, il sera fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant sera réduit à la somme de 300,00 € que la société SAS LA RENAISSANCE sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.

Succombant à l'instance, la société SAS LA RENAISSANCE sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des contrats objets du présent litige à la date du 3 septembre 2025,

Condamne la société SAS LA RENAISSANCE à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.173,08 € (DEUX MILLE CENT SOIXANTE TREIZE EUROS HUIT CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 26 aout 2025 au titre des loyers impayés des trois contrats,

Condamne la société SAS LA RENAISSANCE à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 8.972,00 € (HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,

Condamne la société SAS LA RENAISSANCE à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 108,66 € (CENT HUIT EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES)au titre de la clause pénale,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société SAS LA RENAISSANCE à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués à l'adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société SAS LA RENAISSANCE à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SAS LA RENAISSANCE aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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