T. com. 3302, 13 mars 2026, n° 2025F02174
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 13 MARS 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F02174
SAS GRENKE LOCATION C/ SARL SETEL
DEMANDERESSE
SAS GRENKE LOCATION, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Anissa FIRAH, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien SKEIF, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL SETEL, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 30 janvier 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société SETEL SARL a conclu avec la société GRENKE LOCATION SAS un contrat de location financière portant sur un copieur Canon ira dx3826i pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 95,00 € HT.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné le 1er janvier 2022.
Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société GRENKE LOCATION SAS a mis en demeure le 11 septembre 2024, la société SETEL SARL de régulariser la situation, en vain.
Par conséquent, la société GRENKE LOCATION SAS a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location et a confié le recouvrement de sa créance à une société spécialisée, en vain.
La société GRENKE LOCATION SAS a alors assigné la société SETEL SARL, par acte extrajudiciaire en date du le 26 novembre 2025 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 445-5 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société SETEL à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 3.762,00 € correspondant :
Aux loyers échus impayés au 16 octobre 2024 pour la somme de 684,00 € TTC,
Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale : 9 échéances x 285,00 € HT = 2.565,00 € HT augmentés de la TVA soit 3.078,00 € TTC
Condamner la société SETEL au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 3.762,00 € à compter de la présentation de la mise en demeure du 16 octobre 2024, soit à compter du 21 octobre 2024,
Condamner la société SETEL à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.873,95 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat classique n° 058-55616 du 1er janvier 2022,
Subsidiairement, condamner la société SETEL à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat classique n° 058-55616 du 1er janvier 2022 sous astreinte de 600,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Condamner la société SETEL à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 256,50 € au titre de la clause pénale contractuelle du contrat classique susvisé,
Condamner la société SETEL à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des
sommes qui lui sont dues au titre du contrat classique n° 058-55616 du 1er janvier 2022,
Condamner la société SETEL à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SETEL aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
La société SETEL SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
Sur la non-comparution de la société SETEL SARL :
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société SETEL SARL et la régularité de l'assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.
Vu les articles 1103, 1217,1224 et suivants et 1231 du code civil, Vu les articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
La société GRENKE LOCATION SAS expose que la société SETEL SARL n'a pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a procédé à la résiliation du contrat et réclame le paiement des sommes ci avant détaillées.
La société SETEL SARL ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procès-verbal de livraison signés par le gérant de la société SETEL SARL) démontrent que le contrat a été légalement formé et que la société SETEL SARL ne s'est pas acquittée de ses obligations contractuelles.
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1119 et 1353 du code civil, relève que le contrat versé au débat est une copie constituée d'une page de conditions particulières signée de façon manuscrite et que les pages de conditions générales ne sont pas versées au débat. La société GRENKE LOCATION SAS ne démontre pas l'existence des conditions générales, elles ne seront donc pas opposables.
En l'espèce, la société GRENKE LOCATION SAS ne produit que la page 1 des conditions particulières justifiant le quantum des loyers échus impayés.
Or, la demande en paiement, outre les loyers échus impayés, comprend la totalité des loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale, l'indemnité de non-restitution, la clause pénale contractuelle.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SETEL SARL à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 684,00 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, et la somme de 40,00 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société SETEL SARL sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION SAS une indemnité que le tribunal limitera à 300,00 €.
Succombant à l'instance, la société SETEL SARL sera condamné aux dépens.
Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SETEL SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société SETEL SARL à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 684,00 € (SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter du 11septembre 2024,
Condamne la société SETEL SARL à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la société GRENKE LOCATION SAS de toutes ses autres demandes,
Condamne la société SETEL SARL à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SETEL SARL aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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