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T. com. 3302, 30 mars 2026, n° 2025F02175


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Date
30/03/2026
Numéro
2025F02175
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
6a2e8736cdc6046d4742f573

Texte de la décision

8,795 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 30 MARS 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2025F02175

société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU C/ société DRIVE SASU

DEMANDERESSE
* société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Max BARDET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean IGLESIS, Avocat au Barreau de TOULOUSE, [Adresse 2],

DEFENDERESSE
* société DRIVE SASU, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 12 janvier 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 14 juin 2025, la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU ayant pour activité la fabrication et la vente de maisons et chalets bois, de tous matériels de piscine et véranda, a passé commande à la société DRIVE SASU d'un véhicule MERCEDES GLE, pour un montant de 67.043,00 €.

A ce titre, elle a réglé un acompte de 3.000,00 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2025, elle a notifié l'exercice de son droit de rétractation et a sollicité la restitution de son acompte auprès de la société DRIVE SASU.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2025, le conseil de la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU a émis une nouvelle demande de remboursement, en vain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2025, la société DRIVE SASU a réitéré son refus de remboursement, arguant que l'acompte versé lui restait acquis à titre d'indemnité contractuelle.

Par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] a assigné la société DRIVE SASU devant le présent tribunal et demande de :

Vu les dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation, Vu les dispositions de l'article L. 221-3 et suivants du code de la consommation,

Vu le courrier de rétractation adressé par la société M.C.B,

CONDAMNER la société DRIVE au paiement de la somme de 3.000 €, représentant l'acompte à elle versé, majorée des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 04/07/2025

CONDAMNER la société DRIVE au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

CONDAMNER la société DRIVE au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

La société DRIVE SASU ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU pour l'exposé de ses moyens.

Pour la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU

A l'appui de sa demande de remboursement de l'acompte versé, elle fait valoir son droit de rétractation émis par courrier recommandé dans les délais légaux.

Au visa des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, elle fait valoir que ces dispositions lui sont applicables dès lors que le contrat a été conclu hors établissement par voie électronique et que son objet n'entre pas dans le champ de son activité principale.

Elle réclame également une indemnité pour résistance abusive face au refus persistant de la société DRIVE SASU de restituer la somme versée.

SUR CE,

Sur la non-comparution de la société DRIVE SASU

Constatant la non-comparution de la société DRIVE SASU et la régularité de son assignation au visa de l'article 659 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur le fond par jugement par réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Au fond,

Sur l'application du code de la consommation au profit de la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU

Le tribunal relève qu'aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions relatives à la vente hors établissement (notamment le droit de rétractation) sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Le tribunal constate en l'espèce que la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] (MCB) exerce une activité de fabrication et vente de maisons bois et piscines, ce qui rend l'achat d'un véhicule de type Mercedes GLE hors de son champ d'application.

Par ailleurs, il est justifié que la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU emploie moins de cinq salariés et que le contrat a été signé « hors établissement » par voie électronique.

En conséquence, le tribunal conclut que la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU est fondée à se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.

Sur le droit de rétractation et le remboursement de l'acompte

Le tribunal relève que l'article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur (ou le professionnel éligible) dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement, sans avoir à motiver sa décision.

Le tribunal constate que la commande a été passée le 14 juin 2025 et que la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU a notifié

l'exercice de son droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception dès le 23 juin 2025, soit dans le délai légal de 14 jours. Dès lors, le contrat est résolu de plein droit.

Le tribunal conclut que la société DRIVE SASU ne pouvait légalement conserver l'acompte à titre d'indemnité contractuelle.

En vertu de l'article L. 242-1 du code de la consommation, le professionnel est tenu de rembourser la totalité des sommes versées.

En conséquence,

Le tribunal condamnera la société DRIVE SASU à restituer la somme de 3.000,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2025.

Sur la résistance abusive

Le tribunal relève que la société DRIVE SASU a maintenu son refus de remboursement de l'acompte versé, malgré deux mises en demeure et une argumentation juridique précise de la part du conseil de la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU, contraignant cette dernière à engager une procédure judiciaire pour recouvrer ses fonds.

Le tribunal considère que le maintien de ce refus, fondé sur une clause contraire aux dispositions impératives du code de la consommation, caractérise une résistance abusive.

En conséquence,

Le tribunal condamnera la société DRIVE SASU à payer à la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU les frais irrépétibles de l'instance, le tribunal accueillera favorablement sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société DRIVE SASU sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société DRIVE SASU sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société DRIVE SASU,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables à la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU,

Dit que le droit de rétractation exercé par la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU le 23 juin 2025 est régulier et emporte résolution du contrat,

Condamne la société DRIVE SASU à payer à la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de la restitution de l'acompte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025,

Condamne la société DRIVE SASU à payer à la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société DRIVE SASU à payer à la société MAISONS ET CHARPENTES [Localité 1] M.C.B SASU la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DRIVE SASU aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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