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T. com. 3302, 19 mai 2026, n° 2025F02192


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Date
19/05/2026
Numéro
2025F02192
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
6a2e8761cdc6046d4742f819

Texte de la décision

8,314 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 19 MAI 2026
* 3ème Chambre -

N° RG : 2025F02192

société BUREAU DE COURTAGE D [F] SAS C/ société BEST WINE CORP OF [Localité 1] SASU

DEMANDERESSE

société BUREAU DE COURTAGE D [F] SAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Yves FRAGO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe OLHAGARAY, Avocat à la Cour, associé de la SELARL DUCOS-ADER – OLHAGARAY & ASSOCIES, société d'Avocats,

DEFENDERESSE

société BEST WINE CORP OF [Localité 1] SASU, [Adresse 2],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 6 janvier 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

FAITS ET PROCEDURE

La société BUREAU DE COURTAGE D [F] SAS exerce une activité de courtage et de représentation dans le domaine des vins et spiritueux.

Dans le cadre de cette activité, et selon les usages de la place de [Localité 1], elle est intervenue au titre des campagnes de vente en primeur des millésimes 2022 et 2023, en mettant en relation des propriétés viticoles avec la société BEST WINE CORP OF [Localité 1] SASU, acquéreur.

À ce titre, la société BUREAU DE COURTAGE D [F] SAS a établi 70 bordereaux de courtage au bénéfice de la société BEST WINE CORP OF [Localité 1] SASU, matérialisant les opérations de vente réalisées.

Conformément aux usages professionnels, elle a facturé sa commission de courtage au taux de 2 %, donnant lieu à l'émission des factures suivantes :

facture du 5 septembre 2024 d'un montant de 8.495,80 € TTC,

facture du 19 septembre 2024 d'un montant de 15.804,00 € TTC,

facture du 19 septembre 2024 d'un montant de 9.228,16 € TTC.

Un avoir d'un montant de 1.105,92 € TTC a été émis le 4 juin 2025, ramenant la créance à la somme de 32.422,04 € TTC.

Malgré une échéance stipulée à réception, la société BEST WINE CORP OF [Localité 1] SASU n'a procédé à aucun règlement.

Par courrier recommandé du 11 septembre 2025, la société BUREAU DE COURTAGE D [F] SAS a relancé la société BEST WINE CORP OF [Localité 1] SASU de régler les sommes dues.

Le courrier de relance étant resté sans effet, , par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la société BUREAU DE COURTAGE D [F] SAS a assigné la société BEST WINE CORP OF [Localité 1] SASU devant le présent tribunal et demandé à ce dernier de :

Par application des dispositions des articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile, 1353 du code civil et L441-6 du code de commerce.

CONDAMNER la société BEST WINE CORP OF [Localité 1] (RCS 328 610 688) à payer à la société BUREAU DE COURTAGE D [F] SAS (RCS 473 2023 784) la somme de 32.422,04 € outre l'intérêt de retard calculé aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture due et ce en application des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce.

CONDAMNER la société BEST WINE CORP OF [Localité 1] SASU (RCS 328 610 688) aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer la somme de 3.500 € à la société BURDEAU DE COURTAGE D [F] SAS au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles,

JUGER ne pas y avoir lieu de déroger au principe d'exécution provisoire des jugements.

La société BEST WINE CORP OF [Localité 1] ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Sur la demande principale

La société BUREAU DE COURTAGE D [F] SAS soutient avoir réalisé des opérations de courtage au bénéfice de la société BEST WINE CORP OF [Localité 1] SASU, matérialisées par 70 bordereaux établis conformément aux usages de la profession.

Elle fait valoir que ces opérations ont donné lieu à l'émission de trois factures pour un montant total de 33.527,96 € TTC, ramené à 32.422,04 € TTC après déduction d'un avoir.

Elle indique que ces factures, exigibles à réception, demeurent impayées malgré mise en demeure du 11 septembre 2025.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil, Vu les dispositions de l'article 9 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Rappelle qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.

Note que la société BUREAU DE COURTAGE D [F] SAS produit aux débats 70 bordereaux de courtage établis au bénéfice de la société BEST WINE CORP OF [Localité 1] SASU, ainsi que trois factures correspondant à ses commissions.

Constate que la société BEST WINE CORP OF [Localité 1] SASU ne conteste pas les bordereaux de courtage.

Constate que les factures émises, d'un montant total de 33.527,96 € TTC, ont été partiellement compensées par un avoir de 1.105,92 € TTC, ramenant la créance à la somme de 32.422,04 € TTC.

Relève que ces factures étaient exigibles à réception et qu'elles demeurent impayées, malgré une lettre de rappel de factures en courrier avec accusé de réception adressée le 11 septembre 2025.

Note que le courrier de relance en date du 11 septembre 2025 n'est pas rédigé en termes suffisamment comminatoires pour être considéré comme une mise en demeure, le tribunal fixera donc le point de départ des intérêts au taux légal au 26 novembre 2025, date de l'assignation.

Considère qu'en l'espèce, les pièces produites, suffisent à caractériser le caractère certain, liquide et exigible de la créance.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société BEST WINE CORP OF [Localité 1] SASU à payer à la société BUREAU DE COURTAGE D [F] SAS la somme de 32.422,04 € TTC, outre l'intérêt de retard calculé aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture due et ce, en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 26 novembre 2025.

Sur les frais irrépétibles et dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société BUREAU COURTAGE D [F] SAS la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société BEST WINE CORP OF BDX sera condamnée à lui payer.

Dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,

Succombant à l'instance, la société BEST WINE CORP OF BDX sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société BEST WINE CORP OF BDX et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société BEST WINE CORP OF [Localité 1] SASU à payer à la société BUREAU DE COURTAGE D [F] SAS la somme de 32.422,04 € TTC (TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENT VINGT DEUX EUROS QUATRE CENTIMES) outre l'intérêt de retard calculé aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture due et ce, en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter du 26 novembre 2025,

Condamne la société BEST WINE CORP OF BDX à payer à la société BUREAU COURTAGE D [F] SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamne la société BEST WINE CORP OF BDX aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.

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