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T. com. 3302, 1 avr. 2026, n° 2025L00008


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Date
01/04/2026
Numéro
2025L00008
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2e8795cdc6046d4742fb14

Texte de la décision

19,778 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 1er AVRIL 2026 QUI REMONTE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE SOREFAB SAS

N° RG : 2025L00008 N° PCL : 2024J00129

DEMANDERESSE :

LA SELARL EKIP', Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 20 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 1], Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [P], es qualité de liquidateur de la société SOREFAB (SOCIETE DE RENOVATION ET D'ENTRETIEN DES FACADES EN BETON) désignée à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 18 septembre 2024,

Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES,

DEFENDERESSE :

SAS SOREFAB (SOCIETE DE RENOVATION ET D'ENTRETIEN DES FACADES EN BETON), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 472 202 845, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [O] demeurant [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Alexis RAPP, Avocat au Barreau de PARIS, membre du Cabinet VOLT ASSOCIES, sis [Adresse 4],

MINISTERE PUBLIC

Le Ministère Public avisé,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 juin 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Didier BEAL, juges.

Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Président de Chambre et Peggy MORAND, Greffier assermenté,

JUGEMENT

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société SOREFAB SAS avait pour activité l'étanchéité des bâtiments façades terrasses et sols.

En 2013, Monsieur [O] a racheté l'intégralité des parts de la société SOREFAB SAS, par l'intermédiaire d'une holding patrimoniale dénommée « SAS FINANCIERE [O] », dont il est le Président.

Du fait des retards de règlements récurrents de ses clients, depuis la crise Covid-19, et d'une hausse importante du prix des matériaux, la société SOREFAB SAS a été confrontée à des difficultés de trésorerie. C'est dans ce contexte que la société SOREFAB SAS a déposé une requête auprès du Tribunal de céans, afin de pouvoir bénéficier d'une procédure de sauvegarde, et ainsi être accompagnée dans la gestion de ses difficultés et la renégociation de ses engagements.

Par jugement en date du 31 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SOREFAB SAS et désigné la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [X] [P], aux fonctions de mandataire judiciaire.

Par jugement du 29 mai 2024, le Tribunal de Commerce a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Enfin, par jugement du 18 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire et arrêté le plan de cession de la société.

Dans le cadre de sa mission, le liquidateur a relevé un certain nombre d'éléments, qui l'on conduit à solliciter un remontement de la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

Par exploits en date du 27 décembre 2024, la SELARL EKIP', ès qualités, a assigné la société SOREFAB SAS et, par conclusions développées à la barre, sollicite le report de la date de cessation des paiements, demandant au tribunal de :

Vu l'article L. 631-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER recevable et bien fondée la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur judiciaire, en ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

FIXER la date de cessation des paiements de la société SOREFAB au 1er juillet 2023 ; DIRE que les dépens seront employés en frais de procédure collective.

En réponse et, par conclusions également développées à la barre, la défenderesse demande au Tribunal de :

Vu l'article L.631-1 du code de commerce, Vu ce qui précède,

CONSTATER que la société SOREFAB SAS justifie, au moyen de pièces précises et concordantes, avoir obtenu des échéanciers ;

DIRE ET JUGER que le montant du passif exigible mis en avant par le Liquidateur ne tient pas compte desdits échéanciers ;

DIRE N'Y AVOIR LIEU à report de la date de cessation des paiements ;

REJETER EN CONSEQUENCE purement et simplement la demande de report de la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023 ;

FIXER la date de cessation des paiements à la date du 29 mai 2024, soit à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

CONDAMNER la SELARL EKIP' à payer à la société SOREFAB SAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire est venue à l'audience du 25 juin 2025.

LES MOYENS ET LES MOTIFS

A l'appui de sa demande, la SELARL EKIP' fait valoir que :

En premier lieu, la juridiction a pris connaissance des différentes déclarations de créances, qui sont, pour la majeure partie, antérieures au 31 décembre 2022.

Force est donc de constater des déclarations de créances qui précèdent, et qui sont corroborées par un ensemble d'autres déclarations, que la société SOREFAB SAS n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible en décembre 2022.

En second lieu, l'analyse du bilan de la société au titre de l'exercice clos au 31.12.2022 confirme que la société SOREFAB se trouvait en cessation des paiements.

En effet, au titre de l'actif, figure principalement des créances clients qui ne sauraient être des actifs disponibles (

le principe est effectivement celui de l'exclusion des créances à recouvrer de l'actif disponible et, par exception, si des circonstances exceptionnelles sont réunies, ces créances peuvent être ajoutées à l'actif disponible du débiteur

). Inversement, au titre des dettes, figurent les fournisseurs pour un montant de 5.176.037,00 euros, ou encore la sécurité sociale et autres organismes sociaux pour 935.307,00 euros qui sont du passif exigible.

En tout état de cause, la juridiction constatera qu'au 31 décembre 2022, le montant total des créances s'élevait à 5.937.114,00 euros, dont 4.542.066,00 euros de créances clients à recouvrer contre 9.107.683,00 euros de dettes.

Il est donc incontestable que la société SOREFAB SAS, dès le 31 décembre 2022, se trouvait en état de cessation des paiements.

En réalité, le texte de l'assignation comporte une erreur de plume : il était effectivement demandé par la SELARL EKIP' ès qualités de remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, ce qui aboutit à la date du 1er août 2022, la procédure de sauvegarde datant du 31 janvier 2024.

La société SOREFAB SAS vise un certain nombre de créances qui faisaient l'objet de moratoires. Pour justifier de ces moratoires, la société SOREFAB SAS communique une pièce n°1, qui est un tableau de la SELAS ARVA, administrateur judiciaire, faisant état d'accords avec une liste de créanciers.

Le jugement du 31 janvier 2024 fait apparaître l'accord de la société SOREFAB SAS quant à la déconfidentialisation de la procédure de mandat ad hoc.

En tout état de cause, il appartient à la société SOREFAB SAS de justifier l'exécution des moratoires, dont elle fait état et il sera constaté que la société SOREFAB SAS ne justifie pas de l'exécution de ces moratoires en temps et en heure.

Dans un deuxième temps, la société SOREFAB SAS précise que l'analyse bilantielle est inopérante.

Il est rappelé que l'analyse bilantielle est un élément qui doit être pris en considération, pour déterminer l'état de cessation des paiements. Il sera constaté que la société SOREFAB SAS ne conteste pas que son poste dettes fournisseurs s'élève à 5 516 037 euros, sauf à considérer que cette indication est erronée. Et, il y a lieu de rappeler la loi LME, qui cantonne le ralliement des dettes au fournisseur à un délai de 30 jours.

La société SOREFAB SAS soutient que le Tribunal de Commerce a écarté l'état de cessation des paiements dans son jugement en date du 31 janvier 2024. A cette date le Tribunal n'est pas saisi d'une demande de fixation de date de cessation des paiements. Il s'agit sur la base des seuls éléments fournis par la société SOREFAB SAS, de faire droit à une demande de sauvegarde.

C'est donc sur les seules indications de la société SOREFAB SAS et sans aucun débat contradictoire que le jugement du 31 janvier 2024 a été rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux.

La défenderesse s'y oppose et fait valoir que :

Le Liquidateur soutient que la société SOREFAB SAS se trouvait en état de cessation des paiements antérieurement au 1er juillet 2023, en s'appuyant notamment sur des déclarations de créances.

Cette présentation est doublement inopérante : d'une part, le Liquidateur se borne à produire des déclarations de créances sans établir que celles-ci étaient effectivement exigibles antérieurement ou au 1er juillet 2023 ; d'autre part, il convient de signaler que la majorité de ces créances faisaient l'objet de moratoires dûment consentis par les créanciers concernés.

En effet, la société SOREFAB SAS verse aux débats les documents attestant des échéanciers accordés par :

la société ABALONE TT [Localité 1] ;

la société ABALONE TT PESSAC ;

la société ADECCO ;

ainsi que l'URSSAF, au titre de cotisations sociales sur la période décembre 2021 à août 2023.

C'est ainsi que l'URSSAF a accordé deux échéanciers couvrant les périodes de décembre 2021 à août 2023 étalant les paiements jusqu'à décembre 2026.

Pour les autres créanciers, des plans d'apurement sur 36 mois à compter de juin 2023 ont été mis en place dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc.

Ensuite et surtout, le Liquidateur avance l'existence d'un passif exigible sur la seule base des écritures comptables figurant au bilan de la société. Il produit ainsi au débat les bilans arrêtés aux 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023.

Or, une telle approche est juridiquement inopérante. En effet, ce n'est pas parce qu'une dette est inscrite au passif du bilan qu'elle est nécessairement exigible à la date alléguée. La comptabilité ne permet pas, à elle seule, de caractériser l'exigibilité d'un passif au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce.

Au cas d'espèce, l'argument du Liquidateur tiré de l'existence d'une dette fournisseurs s'élevant à « 5 176 037 euros » (fondée sur la lecture seule du bilan) est largement trompeur : il ne tient aucun compte des échéanciers consentis par plusieurs fournisseurs majeurs, lesquels permettent précisément d'écarter l'exigibilité immédiate de ces dettes.

La liste exhaustive des créances et des échéanciers y afférents est produite.

Si besoin, il est rappelé que des échéanciers obtenus après l'exigibilité de la dette permettent aux juges du fond de considérer le cas échéant que l'entreprise en difficulté n'est pas ou n'est plus en état de cessation des paiements.

Enfin, il convient de rappeler que par jugement en date du 31 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Bordeaux a expressément reconnu que la société SOREFAB SAS « sans être en état de cessation des paiements, justifiait de difficulté qu'elle n'était pas en mesure de surmonter ».

Enfin, par note en délibéré autorisée du 13 octobre 2025, la défenderesse fait état, par arrêté comptable du 30 janvier 2024 de :

Un actif de 1.540.299,22 €, comprenant notamment des créances clients à court terme pour un montant de 1.261.735,10 €;

Un passif exigible de 1.261.735,10 €.

Il est précisé que les créances clients à plus de quatre mois (2.608.165,46 €) n'ont pas été retenues dans l'actif disponible, seules les créances clients à court terme, étant prises en compte.

En l'espèce, les créances clients de la société SOREFAB SAS à deux mois ne sauraient être qualifiées de créances douteuses. Elles ne constituent pas (i) des créances contestées, (ii) de simples devis, ou encore (iii) des créances éventuelles. Elles correspondent à des factures émises et exigibles à brève échéance, et doivent dès lors être intégrées dans l'actif disponible, ainsi qu'il ressort de la situation communiquée par l'expert-comptable.

SUR CE, LE TRIBUNAL OBSERVE

1/ sur la recevabilité de la demande :

Le demandeur agît en qualité de liquidateur du défendeur et la demande, formulée dans le cadre et le délai de l'article L.631-8 du code de commerce est ainsi recevable.

2/ sur la date de cessation de paiement sollicitée :

L'assignation du 27 décembre 2024 faisait état d'une date au 1er juillet 2023 par « erreur de plume ».

En revanche, les conclusions déposées font état d'une date rectifiée au 01/08/2022.

Au cours de l'audience du 25 juin 2025, le demandeur précise la date sollicitée et la positionne au bilan arrêté au 31 décembre 2022.

Avant même d'examiner les montants évoqués, le défendeur prétend que lors du jugement d'ouverture de sauvegarde du 31 janvier 2024, le Tribunal de commerce fait état d'absence de cessation de paiements.

Le tribunal rappelle à cet égard que l'ouverture d'une sauvegarde se fait sur la base des déclarations du demandeur, sans contrôle approfondi de sa situation financière, qui seul permettrait d'examiner une éventuelle cessation de paiements. Ce contrôle est alors fait à postériori par le mandataire judiciaire qui peut demander une conversion en redressement judiciaire ; ce qui a été fait par jugement du 29 mai 2024.

Dans ces conditions, le remontement sollicité doit être examiné à la date du 31 décembre 2022.

3/ sur la notion d'actif disponible au 31 décembre 2022

Sur les postes susceptibles d'être pris en comptes et seuls évoqués tant par le demandeur que par le défendeur, le bilan fait état :

De créances client pour 4424 K€

De disponibilités pour 122 K€

S'il est exact, comme l'indique le défendeur, que certaines créances, payables à très court terme, peuvent être considérées disponibles, il lui appartient alors de prouver ce caractère ; cette preuve ne peut être recevable que si elle est établie par client individualisé et par exemple en fournissant l'historique du respect des échéances par ces clients solvables et dont l'échéance de la facture est très proche. Seule une balance âgée documentée pourrait alors être prise en compte.

Enfin, une approche grossière permet de constater que le poste client représente près de 4 mois de CA TTC ; dans ces conditions la plupart des clients ne respectent globalement pas les échéances normales des factures, en principe de 30 jours voire 45 jours fin de mois.

Le tribunal relève par ailleurs des créances diverses dont l'une à l'égard de sa société mère pour 495 K€ qui a généré le déséquilibre financier compte tenu de l'impossibilité de remboursement.

4/ sur la notion de passif exigible au 31 décembre 2022 :

Les dettes fournisseurs évoquées par le demandeur s'élèvent à 5176 K€.

Le défendeur conteste l'exigibilité de ce total, ce qui est recevable, mais sans donner de montant précis individualisés par échéances.

Le défendeur fourni des moratoires pour plus de 3 millions d'euros, signés avec des créanciers en mai 2023 seulement mais donc inexistants à la date incriminée. En outre, aucune preuve de leur respect ultérieur n'est fournie, leur déchéance étant sinon susceptible d'être survenue.

De surcroit, ces moratoires, négociés par un mandataire à partir de septembre 2022 et aboutis-en mai 2023 seulement démontrent les importants retards de paiement existants au 31 décembre 2022.

En tout état de compte, doivent être retenu à minima :

Une quote part de ces dettes fournisseurs dont ni le demandeur, ni le défendeur ne démontre en détail le caractère échu ou non,

Une quote part des emprunts échus (non évoqués),

Les découverts bancaires 608 K€,

Les dettes au personnel 89 K€,

Les dettes fiscales et sociales (nonobstant les moratoires postérieurs) 1781 K€

En 1ere conclusion,

Sans prendre en compte les montants incertains quant à leur disponibilité ou exigibilité des comptes clients et fournisseurs et qui paraissent en outre proches, le passif exigible à court terme serait à minima de l'ordre de 2478 K€ pour un actif disponible certain de 122 K€ seulement soit un déséquilibre financier de plus de 2300 K€ que quelques créances de clients solvables à moins de 10 jours ne pourraient compenser.

Cette analyse ne peut qu'être confortée par le constat des capitaux propres négatifs soit - 2575 K€ (dégradés à 3080 K€ au 31/12/2023) et de forts déficits d'exploitation permanents incompatibles avec le respect des échéances.

En dernier lieu, le défendeur tente de démontrer qu'il n'était plus en cessation de paiement au 31/01/2024, soit plus d'un an après lors de sa demande de sauvegarde.

Certes, le tribunal rappelle que la notion de cessation de paiement doit être appréciée, comme l'indique la Cour de cassation, structurellement et non conjoncturellement ; en d'autres termes, le caractère instantané n'est pas suffisant et une certaine continuité doit être constatée.

A cet égard, il indique :

un actif de 1.540.299,22 €, comprenant notamment des créances clients pour un montant de 1.261.735,10 €;

Un passif exigible de 1 261 735,10 €.

Aucune balance âgée n'est communiquée et seules les créances à 4 mois ont été exclues de l'actif, ce qui démontre que des créances non disponibles à très court terme sont prises en compte et ne répondent alors pas à la notion de disponibilité.

Seul un grand livre client a été fourni dans ce sens.

Il apparaît ainsi que si des échéances « probables » sont bien annotées, il appert que les soldes sont à la date du 30 juin 2024 et non au 30 janvier 2024, date du jugement de sauvegarde invoqué ou au 30 juin 2022 date de report sollicitée.

Ce grand livre a été fourni par note en délibéré postérieure à l'audience et la date sollicitée était ainsi connue.

En outre, les délais « probables » annotés varient de « très rapide < à 30 j » à « rapide », « long » …sans totalisation explicite et son exploitation était donc de toute façon sans effet.

La limitation du passif exigible, étonnamment constaté au même montant que les créances client n'est pas précisément et exhaustivement documenté et laisse supposer que sur plus de 9 millions de passif, 8 ne seraient pas exigibles ce qui n'est pas démontré…

En seconde conclusion,

Le tribunal constate que la tentative de démonstration n'est pas probante et que l'aggravation du déséquilibre financier démontré par les capitaux propres encore dégradés de 506 K€ entre les deux dates évoquées ne permet pas d'imaginer une inversion de la situation, bien au contraire.

Enfin, compte tenu des éléments du dossier en sa possession, Monsieur le Juge Commissaire, dans son rapport du 22 mars 2025, indique être favorable au report de la date de cessation des paiements.

En conséquence du tout, le Tribunal :

Fixera la date de cessation des paiements de la société SOREFAB SAS au 31 décembre 2022, Dira que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L 631-8 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire,

DECLARE recevable et bien fondée la SELARL EKIP, es qualités de liquidateur, en ses demandes, fins et prétentions,

REMONTE la date de cessation des paiements de la société SOREFAB SAS au 31 décembre 2022,

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

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