T. com. 3302, 7 janv. 2026, n° 2025L03454
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Texte de la décision
LA SOCIETE TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES "T A S " SAS
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D'OBSERVATION DE
GREFFE N° 2025J00997
ROLE N° 2025L03454
DU MERCREDI 7 JANVIER 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Frédéric AGUILAR, M. Didier BEAL, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 janvier 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République Adjoint,
Par jugement en date du 9 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES "T A S" SAS, identifiée sous le n° 424560951 RCS BORDEAUX (1999 B 2526), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Transport de voyageurs, nommé la SELAS ARVA, aux fonctions d'administrateur judiciaire, et la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 7 janvier 2026,
A l'audience,
La SELAS ARVA, prise en la personne de Maître [C] [K], administrateur judiciaire, indique avoir été destinataire d'une offre de reprise à hauteur de 10.000,00 émanant de la société INTELLIGENT MOBILITY TECHNOLOGIES, qui ne comporte pas toutes les garanties ; ce qui nécessite le report de l'audience, afin d'examen de l'éventuelle cession,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Y] [D], ès qualités de mandataire judiciaire, s'associe à la demande de renvoi de l'administrateur judiciaire ; indiquant toutefois émettre un avis réservé quant au renouvellement de la période d'observation,
La société TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES "T A S " SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience en la personne de son
représentant légal, assisté de Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, membre du Cabinet CF-AVOCATS, et a fait part de ses observations, en sollicitant le renouvellement de la période d'observation, et un renvoi à brève date, aux fins d'examen des offres de cession,
La société INTELLIGENT MOBILITY TECHNOLOGIES, s'est présentée à l'audience, représentée par Maître Pierre PRIVAT, Avocat à la Cour, a exposé le périmètre de son offre de reprise ; en indiquant ne pas être opposée au report de l'audience, aux fins d'un nouvel examen de l'offre,
Le Ministère Public présent à l'audience, en la personne de Maître Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République Adjoint, indique qu'il considère que le prix proposé dans le cadre de l'offre soumise n'est pas satisfaisant et qu'il convient que cette offre soit améliorée ; ou à défaut envisager la poursuite de l'activité, afin de présentation d'un projet de plan de redressement par la société TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES "T A S " SAS,
A cet effet, et dans cette perspective, le Ministère Publique déclare ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Le Juge Commissaire, dans son rapport, fait valoir que l'offre soumise n'est pas satisfaisante, et il se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis du Ministère Public, présent à l'audience,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 9 juillet 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 18 mars 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
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