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T. com. 3302, 23 mars 2026, n° 2025L03494


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Date
23/03/2026
Numéro
2025L03494
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
6a2e88e2cdc6046d47430e95

Texte de la décision

14,153 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 23 MARS 2026
* 1ère Chambre -

N° RG : 2025L03494

Maître [N] [H] ès qualités de liquidateur de la société [C] [B] C/ Monsieur [O] [M] Monsieur [I] [C]

DEMANDEUR

Maître [N] [H] ès qualités de liquidateur de la société [C] [B] – [Adresse 1],

comparaissant par Maître Charline DUCHADEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour,

DEFENDEURS

Monsieur [O] [M], [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

Monsieur [I] [C], [Adresse 3],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 15 décembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société [C] [B] SARL, cogérée par Messieurs [O] [M] et [I] [C], exerçait une activité de travaux de revêtement des sols et des murs.

Le 5 juin 2024, Messieurs [O] [M] et [I] [C] ont déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Bordeaux et ont sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [C] [B] SARL, a fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2024 et a désigné Maître [N] [H] en qualité de liquidateur.

Dans le cadre de sa mission, Maître [N] [H] ès qualités a relevé plusieurs fautes de gestion commises par les dirigeants, susceptibles d'engager leurs responsabilités pour insuffisance d'actif.

Par acte extrajudiciaire en date du 1er septembre 2025, Maître [N] [H] ès qualités a assigné Messieurs [O] [M] et [I] [C] devant le tribunal de commerce de céans aux fins de voir prononcer leur condamnation in solidum en responsabilité pour insuffisance d'actif et d'avoir à lui payer la somme de 102.014,02 €.

Par conclusions déposées à l'audience du 15 décembre 2025, Maître [N] [H], ès qualités de liquidateur de la société [C] [B] SARL demande au tribunal de céans de :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce,

CONSTATER que Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [C] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [C] à payer à Maître [N] [H], ès qualités de liquidateur de la SARL [C] [B] la somme de 102.014,02 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [C] à payer à Maître [N] [H], ès qualités de liquidateur de la SARL [C] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [C] aux dépens.

Maître [S] [G], Commissaire de justice de la SCP [Q] à Bordeaux, a tenté de procéder à la signification de l'assignation

à la dernière demeure connue de Monsieur [O] [M] et, au visa de l'article 659 du code de procédure civile, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.

Par acte séparé, Maître [S] [G], Commissaire de justice de la SCP [Q] à Bordeaux, a tenté de procéder à la signification de l'assignation à la dernière demeure connue de Monsieur [I] [C] et, au visa de l'article 659 du code de procédure civile, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er septembre 2025, Maître [S] [G], Commissaire de justice de la SCP [Q] à Bordeaux a adressé une copie de l'acte à Monsieur [O] [M], le pli est revenu « pli avisé non réclamé ».

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er septembre 2025, Maître [S] [G], Commissaire de justice de la SCP [Q] à Bordeaux a adressé une copie de l'acte à Monsieur [I] [C], le pli est revenu « destinataire inconnu à l'adresse ».

Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [C] ne se sont pas présentés à l'audience, ni personne pour eux et ils sont déclarés non-comparant.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

LES MOYENS

Sur la non-comparution de Messieurs [O] [M] et [I] [C]

Le tribunal constate la non-comparution de Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [C]. En conséquence, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire au visa des articles 472 et 474 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Pour Maître [N] [H] ès qualités

Au soutien de ses prétentions, Maître [N] [H], ès-qualités de liquidateur de la société [C] [B] SARL, expose que Messieurs [O] [M] et [I] [C] ont commis des fautes de gestion qui ont conduit à l'aggravation du passif de la société [C] [B] SARL, permettant de solliciter leur condamnation in solidum sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.

En premier lieu, Maître [N] [H] soulève que Messieurs [O] [M] et [I] [C] ont poursuivi une activité déficitaire, sans aucune mesure de gestion pour y remédier, et que, dès mars 2023, ils ont cessé de payer les cotisations URSSAF, puis les cotisations PRO BTP en juillet 2023 et les échéances du PGE en octobre 2023 et qu'ils ont attendu juin 2024 pour demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

En second lieu, Maître [N] [H] ès qualités a constaté l'existence de dépenses étrangères à l'intérêt de la société où, sur la période de septembre 2023 à mai 2024, la somme de 29.024,02 € correspondait à des dépenses d'ordre personnel, souvent effectuées en Roumanie ou en Espagne, alors que l'URSSAF et PRO BTP n'étaient plus réglés.

Enfin, le requérant développe que, sur la période de septembre 2023 à mai 2024, Monsieur [O] [M] s'est alloué une rémunération globale de 72.990,00 €, soit une moyenne nette de 8.110,00 € par mois, alors qu'il aurait dû faire preuve de modération dans l'attribution de ses émoluments, eu égard à la situation de l'entreprise.

En conclusion, les fautes de gestion commises par Messieurs [O] [M] et [I] [C] ont directement contribué à l'aggravation du passif et Maître [N] [H] ès qualités sollicite leur condamnation à supporter in solidum l'insuffisance d'actif à hauteur de 102.014,02 €, correspondant aux dépenses personnelles et à la rémunération excessive.

LES MOTIFS

SUR CE

Vu le rapport du juge commissaire du 12 décembre 2025,

Sur l'instance introduite par la Maître [N] [H] ès qualités

Le tribunal observe que l'action initiée par Maître [N] [H], ès qualités de liquidateur de la société [C] [B] SARL, a été introduite le 1er septembre 2025 et que la saisine s'inscrit dans le délai fixé à l'article L. 651-2 du code de commerce, selon lequel l'action se prescrit par 3 ans à compter du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire qui, dans le cas d'espèce, a été prononcé par jugement du tribunal de céans le 18 juin 2024.

En conséquence, le tribunal dira recevable l'action introduite par Maître [N] [H] ès qualités.

Sur la qualité de dirigeant de Messieurs [O] [M] et [I] [C]

Le tribunal observe qu'il est constant que Messieurs [O] [M] et [I] [C] ont été co-gérants de la société [C] [B] SARL de sa création le 6 juillet 2015 jusqu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

En conséquence, le tribunal dira que Messieurs [O] [M] et [I] [C] ont bien la qualité de dirigeant de droit de la société [C] [B] SARL.

Sur l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [C] [B] SARL

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce qui dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée… ».

Le tribunal rappelle que la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce nécessite la réunion de trois conditions. La procédure doit faire apparaître une insuffisance d'actif, laquelle doit avoir pour cause la faute de gestion du dirigeant et qu'un lien de causalité doit être établi entre l'insuffisance d'actif et la faute de gestion.

Même si l'insuffisance d'actif n'est pas définitivement établie à la date où le juge statue, il suffit qu'elle soit au moins certaine. L'insuffisance d'actif est déterminée, au jour où le tribunal statue par la différence entre le passif vérifié et l'actif réalisé.

Dans ses écritures, Maître [N] [H] ès qualités produit la comptabilité de la liquidation judiciaire qui affiche un passif définitif de 476.653,70 € au regard d'un actif disponible de 550,00 €, soit une insuffisance d'actif de 476.103,70 €.

Le tribunal dira que l'insuffisance d'actif est établie à hauteur de 476.103,70 €.

Sur les fautes de gestion des dirigeants

Sur la poursuite d'une activité déficitaire

Le tribunal observe que l'exercice 2023 s'était soldé par un déficit de 340 K€ et qu'à compter de mars 2023, les dirigeants, d'une part, ont cessé de payer les cotisations URSSAF, PRO BTP et les échéances du PGE et, d'autre part, que sur la même période ils ont fait supporter à l'entreprise des dépenses d'ordre personnel pour un montant de 29 K€ et des rémunérations excessives pour 79 K€. Les dirigeants ne pouvaient ignorer les difficultés auxquelles était confrontée l'entreprise et ils ont préféré opter pour des allocations de ressources contestables et sanctionnables. De même, les dirigeants auraient dû procéder à la déclaration de cessation des paiements bien avant juin 2024, préférant leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif. Il est manifeste que la poursuite d'activité déficitaire réalisée par Messieurs [O] [M] et [I] [C] constitue une faute de gestion.

En conséquence, le tribunal dira que Messieurs [O] [M] et [I] [C] ont commis une faute de gestion en poursuivant l'activité déficitaire de la société [C] [B] SARL en absence de toute mesure de gestion rationnelle.

Sur les dépenses personnelles

Au vu des pièces produites au dossier, il n'est pas contestable que Messieurs [O] [M] et [I] [C] ont fait supporter des dépenses personnelles à la société [C] [B] SARL pour un montant total de 29.024,02 € correspondant à des frais de restaurant, des billets d'avion, de nombreux retraits d'espèces, le tout effectué en Roumanie et en Espagne.

En conséquence, le tribunal dira que Messieurs [O] [M] et [I] [C] ont commis une faute de gestion en utilisant les ressources de l'entreprise, à titre personnel, dans un but étranger à son objet social.

Sur les rémunérations excessives

Le requérant rapporte la preuve que, sur la période de septembre 2023 à mai 2024, Monsieur [O] [M] s'est alloué une rémunération globale de 72.990,00 €, soit des émoluments mensuels nets de 8.110,00 €. Il est patent d'observer que Monsieur [O] [M] aurait dû faire preuve de modération dans l'attribution de ses émoluments, eu égard à la situation dégradée de l'entreprise, notamment en absence de règlement de l'URSSAF et de BRO BTP.

En conséquence, le tribunal dira que Monsieur [O] [M] a commis une faute de gestion en s'attribuant une rémunération excessive que manifestement l'entreprise ne pouvait supporter.

Sur le lien de causalité

Le tribunal observe que Messieurs [O] [M] et [I] [C] ont commis plusieurs fautes de gestion qui ont conduit à une insuffisance d'actif de 476.103,70 €, matérialisant ainsi le lien de causalité permettant d'entrer en voie de condamnation au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce.

Vu le rapport établi par Monsieur le Juge commissaire et de tout ce qui précède, le tribunal fera droit aux demandes de Maître [N] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C] [B] SARL et condamnera in solidum Messieurs [O] [M] et [I] [C] à lui payer la somme de 102.014,02 € au titre de l'insuffisance d'actif.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [N] [H], ès qualités de liquidateur de la société [C] [B] SARL, les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'il a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d'article 700 mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que Messieurs [O] [M] et [I] [C] seront solidairement condamnés à lui payer.

Sur les dépens

Messieurs [O] [M] et [I] [C], succombant au principal, supporteront les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère public avisé,

Constate que Messieurs [O] [M] et [I] [C] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,

Condamne solidairement Messieurs [O] [M] et [I] [C] à payer à Maître [N] [H], ès qualités de liquidateur de la société [C] [B] SARL, la somme de 102.014,02 € (CENT DEUX MILLE QUATORZE EUROS DEUX CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

Condamne solidairement Messieurs [O] [M] et [I] [C] à payer à Maître [N] [H], ès qualités de liquidateur de la société [C] [B] SARL, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Messieurs [O] [M] et [I] [C] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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