T. com. 3302, 11 mars 2026, n° 2025L03926
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Texte de la décision
DU MERCREDI 11 MARS 2026
ROLE N° 2025L03926
GREFFE N° 2025J01309
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D'OBSERVATION DE
LA SOCIETE GAMBETTA L.M.H. SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Jean SIMON, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 11 mars 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 24 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société GAMBETTA L.M.H. SAS, identifiée sous le n° 849 279 781 RCS BORDEAUX (2019 B 1618), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de ventes d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, restauration rapide, organisation d'évènements et de conférences, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 19 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Au cours de l'audience du 19 novembre 2025, le Tribunal a renvoyé l'affaire au 11 mars 2026,
A l'audience,
La SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [A] [E], indique ne pas être opposée au renouvellement de la période d'observation, en émettant toutefois un avis réservé, tenant compte des performances réalisées par la société GAMBETTA L.M.H. SAS durant la période d'observation,
Le mandataire judiciaire fait état d'un passif déclaré s'élevant à 436.800,00 euros, et d'un niveau de trésorerie à date de 10.600,00 euros,
La société GAMBETTA L.M.H. SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu en la personne de son représentant légal, et indiqué souhaiter poursuivre son activité ; précisant qu'une restructuration de l'entreprise a d'ores et déjà été entreprise,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 24 septembre 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 9 septembre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT -SIX.
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