T. com. 3302, 1 avr. 2026, n° 2025L03938
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCEDE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 1er AVRIL 2026
N° RG : 2025L03938 N° PCL : 2024J00129
DEMANDERESSE
LA SELARL EKIP', Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 20 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 1], Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [T] [M], es qualité de liquidateur de la société SOREFAB (SOCIETE DE RENOVATION ET D'ENTRETIEN DES FACADES EN BETON), SAS au capital social de 323 850 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], désignée à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 18 septembre 2024,
Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES,
DEFENDERESSE
La société dénommée « FINANCIERE [U] », Société par actions simplifiée au capital social de 100 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 890 651, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège,
Comparaissant par Maître Alexis RAPP, Avocat au Barreau de PARIS, membre du Cabinet VOLT ASSOCIES, sis [Adresse 4],
MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public avisé,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 17 décembre 2025, au cours de laquelle l'affaire a été entendue, après plusieurs renvois, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Vincent LASSALLE SAINT-JEAN, Christian OFFENSTEIN, juges,
Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, et Peggy MORAND, Greffier assermenté,
JUGEMENT
LES FAITS ET LA PROCEDURE
En 2013, Monsieur [U] a racheté l'intégralité des parts de la société SOREFAB SAS par l'intermédiaire d'une holding patrimoniale dénommée « SAS FINANCIERE [U] », dont il est le Président.
La société SOREFAB SAS a pour objet l'étanchéité des bâtiments, façades, terrasses et sols.
Selon jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 31 janvier 2024, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société SOREFAB SAS ; la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [M], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, selon jugement daté du 29 mai 2024, ce même Tribunal a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ; la SELARL EKIP' ayant été maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire.
Enfin, par jugement en date du 19 septembre 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ; la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [M] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Les éléments ci-après exposés conduisent la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur de la société SOREFAB SAS, à solliciter l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FINANCIERE [U] SAS.
C'est en l'état que l'affaire se présente.
Par assignation en date du 17/09/2025 et par conclusions développées à la barre, la SELARL EKIP', ès qualités, demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 621-2 et L. 641-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la SELARL EKIP' es qualité de liquidateur de la société SOREFAB SAS bien fondée en ses demandes et prétentions.
ETENDRE la procédure de liquidation judiciaire de la société SOREFAB SAS à la société FINANCIERE [U] SAS ;
CONDAMNER la société FINANCIERE [U] SAS à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;
DIRE que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective.
En réponse et par conclusion également développées à la Barre, la société FINANCIÈRE [U] SAS demande au Tribunal de :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
CONSTATER qu'un plan de cession des actifs de la société SOREFAB SAS a été arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 18 septembre 2024; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande d'extension de la liquidation judiciaire de la société SOREFAB SAS à la société FINANCIÈRE [U] SAS ;
REJETER EN CONSÉQUENCE purement et simplement l'intégralité des demandes formées par le Liquidateur ;
DIRE ET JUGER que l'action engagée par le Liquidateur constitue un abus du droit d'agir, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER en conséquence la SELARL EKIP' à payer à la société FINANCIÈRE [U] SAS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER enfin la SELARL EKIP' à payer à la société FINANCIÈRE [U] SAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
LES MOYENS ET MOTIFS
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé complet de leurs moyens.
S'agissant de la demande d'extension de procédure de la SELARL EKIP', ès qualités :
Pour que la demande d'extension de procédure soit recevable, les faits établissant la confusion de patrimoine doivent se manifester avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire pour laquelle une extension est sollicitée.
La SELARL EKIP', ès qualités, a pu constater la présence de transferts de fonds injustifiés, transitant par le dispositif du compte courant, de la société SOREFAB SAS vers la société-mère FINANCIERE [U] SAS.
En effet, l'examen des bilans de la société SOREFAB SAS révèle que le compte courant d'associé de la société FINANCIERE [U] était débiteur de :
C'est sciemment que la société FINANCIERE [U] SAS, assistée d'un expert-comptable, a décidé de ne pas procéder à des distributions de dividendes mais de les inscrire au compte courant d'associé. Elle ne saurait donc désormais, de façon rétroactive, justifier ces flux en prétendant qu'il pourrait s'agir de dividendes. Faute de distribution décidée par l'associée unique, les avances consenties par la société SOREFAB SAS sont donc dépourvues de cause et constitutives de relations financières anormales.
De tout ce qui précède, il apparaît donc que les sociétés SOREFAB SAS et FINANCIERE [U] SAS, toutes deux dirigées par Monsieur [U], ont entretenu des relations financières anormales ; l'actif de la première ayant été vampirisé par la seconde sans aucune contrepartie. Non seulement la société SOREFAB SAS ne trouvait aucune contrepartie aux importantes avances consenties à la
société FINANCIERE [U] SAS. Mais plus encore, il est parfaitement incompréhensible que la société SOREFAB SAS, lorsqu'elle a commencé à rencontrer des difficultés, n'ait pas jugé conforme à son intérêt social de solliciter le remboursement des avances consenties à la société FINANCIERE [U] SAS.
En réponse et à l'appui de sa demande la société FINANCIÈRE [U] SAS fait valoir sur l'irrecevabilité de la demande :
La Cour de cassation a posé une limite temporelle claire à l'action en extension de procédure pour confusion des patrimoines : une fois un plan de cession arrêté, qu'il soit total ou partiel, toute action ultérieure est irrecevable.
Ainsi, par exemple, dans un arrêt du 5 avril 2016, la Cour de cassation a jugé que l'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise du débiteur rendait irrecevable l'action en extension de procédure.
Il s'agit donc d'une véritable consécration jurisprudentielle, pleinement assumée par la Cour de cassation dans son Rapport annuel de 2018, qui souligne que cette solution «
répond à des considérations essentiellement pragmatiques
» :
En l'espèce, par jugement du 18 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOREFAB SAS et a simultanément arrêté un plan de cession de ses actifs au profit de la société ABF Expansion et sa holding La Financière Saint-Michel.
L'assignation en extension n'a été délivrée que près d'un an plus tard, le 17 septembre 2025, soit postérieurement à l'adoption du plan de cession.
En application directe de la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, la demande du liquidateur est donc irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs de prétendue confusion des patrimoines.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de la demande d'extension formulée par la liquidation judiciaire :
Les arguments de la défenderesse sont avérés par le jugement du 18 septembre 2024 ouvrant la liquidation judiciaire de la société SOREFAB SAS et simultanément arrêtant un plan de cession de ses actifs.
L'assignation en extension a été délivrée postérieurement à l'adoption du plan de cession.
La jurisprudence de la Cour de cassation pose un principe temporel.
La demanderesse n'a pas répondu sur ce point.
En conséquence le Tribunal, dira que la demande du liquidateur est ainsi irrecevable.
Sur l'abus de droit :
Selon la défenderesse, la jurisprudence admet de longue date que l'abus du droit d'ester en justice peut se déduire de comportements variés : intention de nuire, malveillance, mauvaise foi, ou encore légèreté blâmable.
La demanderesse n'a pas répondu sur ce point.
Le Tribunal considère toutefois qu'un liquidateur doit examiner les faits anormaux permettant ainsi d'envisager des actions en vue d'une amélioration du sort des créanciers.
Une méconnaissance de la jurisprudence ne permet pas de qualifier l'action d'abusive alors que les faits reprochés sont précisément explicités.
En conséquence le Tribunal, dira que la demande n'est pas fondée et déboutera la défenderesse au titre de la procédure abusive.
Quant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et eu égard à la situation et à la précédente motivation, le Tribunal n'y fera pas droit et dira que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande de la SELARL EKIP', agissant en qualité de liquidateur de la société SOREFAB SAS, est irrecevable,
DEBOUTE la SELARL EKIP', ès qualités, de ses demandes et prétentions,
DEBOUTE la société FINANCIERE [U] SAS de sa demande au titre de la procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
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