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T. com. 3302, 2 déc. 2025, n° 2025L04257


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Date
02/12/2025
Numéro
2025L04257
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
6a2e8ac8cdc6046d47432cf7

Texte de la décision

2,317 caractères

DU MARDI 2 DECEMBRE 2025

ROLE N° 2025L04257

GREFFE N° 2025J01382

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE CURCUMA EURL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Jean-Claude CARAVACA, Karen OLIVIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 décembre 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 14 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CURCUMA EURL, identifiée sous le n° 910 003 359 RCS BORDEAUX (2022 B 873), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide, nommé [Z] [F] en qualité de Juge Commissaire et Maître [J] [P], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

Maître [J] [P], mandataire judiciaire, comparaissant par Madame [Q] [W] agissant sur pouvoir, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société CURCUMA EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée l'audience assistée de Maître Marie CHAMFEUIL, Avocat à la Cour, agissant à la décharge de Maître Jérémy GRANET, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la société CURCUMA EURL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 14 avril 2026 avec convocation à l'audience du 7 avril 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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