T. com. 3302, 10 déc. 2025, n° 2025L04462
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Texte de la décision
DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L04462
GREFFE N° 2025J01459
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE MULTISERVICE CONSTRUCTION SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Frédéric AGUILAR, Didier BEAL, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 décembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 22 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MULTISERVICE CONSTRUCTION SAS, identifiée sous le n° 851 574 954 RCS BORDEAUX (2019 B 3740), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de bâtiments et travaux de construction de bâtiments ouvrages et travaux de construction de génie civil travaux de construction spécialisés services immobiliers, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 10 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [K] [S], mandataire judiciaire, ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité,
La société MULTISERVICE CONSTRUCTION SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée Monsieur [D] [R], expert comptable et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit, communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire préconise le prononcé de la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte cependant de ce qui précède que la société MULTISERVICE CONSTRUCTION SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 22 avril 2026 avec convocation à l'audience du 4 février 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
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