T. com. 3302, 17 déc. 2025, n° 2025L04454
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Texte de la décision
DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L04454
GREFFE N° 2025J01450
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE FINOVEE SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Christian OFFENSTEIN, Frédéric AGUILAR, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 décembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Maître Edouard FOURNIER, Greffier Associé,
Par jugement en date du 22 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FINOVEE SAS, identifiée sous le n° 901 717 009 RCS BORDEAUX (2021 B 5015), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de conseil en stratégie et en gestion d'entreprises, acquisition de tous biens corporels ou incorporels et exploitation par tous moyens notamment par location, nommé la SCP [Z], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SCP [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire, représentée par Maître [D] [U], donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société FINOVEE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant représentée par son représentant légal, a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité dans la perspective de l'élaboration d'un projet de plan de redressement,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit, communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire se déclare favorable à la poursuite de l'activité,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société FINOVEE SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 22 avril 2026 avec convocation à l'audience du 21 janvier 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
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