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T. com. 3302, 17 déc. 2025, n° 2025L04464


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Date
17/12/2025
Numéro
2025L04464
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2e8c10cdc6046d47434064

Texte de la décision

2,507 caractères

DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025

ROLE N° 2025L04464

GREFFE N° 2025J01464

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE CG MANAGEMENT SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Christian OFFENSTEIN, Frédéric AGUILAR, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 décembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Maître Edouard FOURNIER, Greffier Associé,

Par jugement en date du 22 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CG MANAGEMENT EURL, identifiée sous le n° 823 658 489 RCS BORDEAUX (2016 B 4938), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de conseil aux entreprises, nommé la SCP [P], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

A l'audience,

La SCP [P], ès-qualités de mandataire judiciaire, représentée par Maître [F] [C], indique ne pas être opposée à la poursuite de l'activité, au regard des performances réalisées dans le cadre de la période d'observation,

La société CG MANAGEMENT EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience en la personne de son représentant légal, et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire conclut à la poursuite de l'activité,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la société CG MANAGEMENT EURL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 22 avril 2026 avec convocation à l'audience du 15 avril 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
.

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