T. com. 3302, 10 déc. 2025, n° 2025L04465
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Texte de la décision
DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L04465
GREFFE N° 2025J01465
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE LUCIAN.C SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Frédéric AGUILAR, Didier BEAL, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 décembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 22 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LUCIAN.C SARL, identifiée sous le n° 814 663 282 RCS BORDEAUX (2015 B 4826), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment travaux de second œuvre pose de Carrelage et isolation location de tous types de camions sans chauffeur, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 10 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SELARL EKIP', ès-qualités, prise en la personne de Maître [M] [P], indique émettre un avis réservé quant à la poursuite de l'activité de l'entreprise,
La société LUCIAN.C EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Monsieur [T], expert-comptable et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité,
Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,
Dans son rapport écrit, communiqué aux parties, le Juge Commissaire émet un avis réservé quant à la poursuite de l'activité,
Il résulte de ce qui précède que la société LUCIAN.C EURL. dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 22 avril 2026 avec convocation à l'audience du 15 avril 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
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