T. com. 3302, 15 avr. 2026, n° 2025L04641
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE SLIDE EAT CLUB [Etablissement 1]
N°PCL : 2024J01622 N° RG : 2025L04641-2025L03490
DEBITEUR : SAS SLIDE EAT CLUB
RCS [Localité 1] 885 130 914 - 2020 B 3192 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant Monsieur [D] [M], assisté de Maître Clotilde JUN, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL EKIP' [Adresse 2] Comparaissant par Maître Christophe MANDON
MINISTERE PUBLIC:
Représenté par Monsieur ARNAUDIN, Procureur Adjoint de la République, non présent mais ayant transmis son avis écrit le 12 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14 janvier 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
* Max CHAFFIOL, Président de chambre,
* Jean SIMON et Vincent LASSALLE SAINT JEAN, Juges,
Assistés de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge signataire en l'absence du titulaire, conformément aux dispositions prévues à l'article 456 du Code de procédure civile,
Assisté de Adrien SAVADOGO Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge signataire en l'absence du titulaire, et Adrien SAVAGADO, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SLIDE EAT CLUB SAS, identifiée sous le n° 885 130 914 RCS BORDEAUX (2020 B 3192), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de Restaurant traditionnel, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugements successifs en date des 5 février 2025 et 3 septembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 31 octobre 2025.
HISTORIQUE
Après avoir suivi une formation dans le secteur du bâtiment, et une première expérience dans le domaine, le dirigeant a décidé de créer la société SLIDE EAT CLUB [Etablissement 1], spécialisé en restauration traditionnelle en 2020.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Selon le dirigeant, les difficultés résultent du litige opposant la société au bailleur, lequel a initié une procédure à l'encontre de la société, en raison des loyers non payés sur l'année 2023. Une ordonnance constatant l'acquisition de la clause résultat a été rendue. Un appel est en cours.
Le dirigeant a décidé alors d'effectuer la déclaration de cessation des paiements et le tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure par jugement en date du 27 novembre 2024.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE
La comptabilité est suivie par SA WELE NKOY
[…]
La société employait quatre salariés à temps partiel à l'ouverture de la procédure.
Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s'élevait à 238 689,35 €.
SITUATION ACTIVE
L'inventaire a été réalisé par la SELARL [L] [H] :
* Mobilier
[…]
REVENDICABLES
[…]
* Immobilier :
NEANT
* Revendications :
NEANT
RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Un compte de résultat arrêté au 30/11/2025 sur 11 mois non certifié par un expert-comptable, donne un chiffre d'affaires réalisé de 170 K et un résultat bénéficiaire à hauteur de 6 813 €.
La trésorerie à la date de l'audience s'élève à 11 883,51 € ;
POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
A l'appui du plan proposé, sont remis des prévisionnels d'activité et de trésorerie jusqu'en 2028. Le prévisionnel de trésorerie prévoit une évolution constante du solde jusqu'en 2028.
L'exploitation progresse avec une prévision d'augmentation du volume d'activité ainsi que du résultat net passant de 26 116 € en 2026 à 28 605 € en 2028. Ces prévisionnels ne sont pas certifiés par un expert-comptable.
PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux a été délivrée par le bailleur, la SCI MALEO pour solliciter la résiliation du bail.
Aucune procédure prud'hommale n'est connue à la date de l'audience.
Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s'élève à 238 689,35 € dont :
les créances échues qui s'élèvent à 38 689,35 €,
les créances contestées qui s'élèvent à 200 000 €.
Selon le Conseil du débiteur, dans sa note en délibéré du 5 février 2026, autorisée par le Tribunal, l'issue pourrait limiter fortement ce montant dans la mesure où les créances provisionnelles du PRS ont d'ores et déjà diminuées de 45 138 € avec une première admission définitive d'une somme de 4 865 € au titre de la TVA 2024. Il reste dans l'attente du traitement des quatre autres créances fiscales non tranchées à ce jour.
PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF
Modalités d'apurement du passif proposées :
* Paiement de la totalité du montant du passif échu sur 10 ans, de manière progressive :
Année 1 : 2% Année 2 : 4% Année 3 : 5% Année 4 : 7% Année 5 : 10% Année 6 : 12% Année 7 à 10 : 15%
La première échéance aura lieu à la date anniversaire de l'homologation du plan.
Les ventes d'actifs faisant l'objet d'une autorisation du Juge Commissaire ou du Tribunal seront prioritairement affectées au paiement des dividendes
REPONSES DES CREANCIERS
* 2 créanciers, représentant 0,83 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 6 créanciers, représentant 99,17 % du passif, sont restés taisant,
Dont le pôle de recouvrement qui a déclaré une créance de 200 K€ à titre provisionnel qui fait l'objet d'une contestation en cours.
* aucun créancier, n'a exprimé de refus.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 14 janvier 2026 et à l'audience, le Mandataire Judiciaire indique émettre un avis réservé sur le projet de plan. La réussite de ce plan dépendra de la capacité de la société à confirmer le retournement enregistré mais aussi de la réduction du passif à l'issue des contestations.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 5 janvier 2026, le Juge-Commissaire indique donner un avis réservé à ce plan présenté par un débiteur non collaborant.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur indique maintenir à l'audience sa demande d'adoption du plan en confiance avec ses résultats et ses prévisions.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public, dans son avis écrit en date du 12 janvier 2026, se déclare réservé sur le plan à défaut de certification par l'expert-comptable des pièces comptables.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l'activité,
La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l'emploi,
Il est prévu un maintien de l'effectif actuel ;
* quant au critère de l'apurement du passif,
Les créanciers de manière expresse et tacite soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis réservé à défaut de certification par un expertcomptable des pièces comptables, mais ne s'opposent pas au plan ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour le maintien de l'activité, il n'y a pas de paiement immédiat à la date d'homologation du plan et le débiteur a fourni un prévisionnel d'exploitation qui est satisfaisant et compatible avec le paiement des premiers pactes et les projections du plan ;
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce ;
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses des créanciers arrêtera le plan de redressement proposé par monsieur [D] [M], en sa qualité de représentant légal de la société SLIDE EAT CLUB [Etablissement 1] et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans soit jusqu'au 4 mars 2036.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 2% à 15%, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Les dix pactes annuels progressifs seront réglés annuellement, jusqu'à extinction du montant total du passif sur le compte du Commissaire à l'exécution du plan ;
Les ventes d'actifs faisant l'objet d'une autorisation du Juge commissaire ou du Tribunal seront prioritairement affectées au paiement des dividendes ;
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
Le Tribunal nommera la SELARL EKIP', prise en la personne de Maitre [Q] [Z], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du Code du commerce.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par monsieur [D] [M], en sa qualité de représentant légal de la société SLIDE EAT CLUB [Etablissement 1] et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s'effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 2% à 15%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Année 1 : 2% Année 2 : 4% Année 3 : 5% Année 4 : 7% Année 5 : 10% Année 6 : 12% Année 7 à 10 15%
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive,
FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 15 avril 2036,
Prends acte que les ventes d'actifs faisant l'objet d'une autorisation du Juge Commissaire ou du Tribunal seront prioritairement affectées au paiement des dividendes,
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Q] [Z], [Adresse 4], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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