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T. com. 3302, 18 mars 2026, n° 2025L04763


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Date
18/03/2026
Numéro
2025L04763
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2e8d7fcdc6046d4743572b

Texte de la décision

14,157 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 18 MARS 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE CRO [N] SAS

N°PCL : 2024J01724 N° RG : 2025L04763-2025L03762

DEBITEUR : SAS CRO [N]

RCS BORDEAUX 827 900 630 - 2017 B 4332 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par sa dirigeante Madame Oxana RAMAT, assistée de Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour,

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

La SELARL EKIP' [Adresse 2] Comparaissant par Maître Christophe MANDON

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur ARNAUDIN, Procureur de la République Adjoint, non présent, mais ayant transmis son avis écrit,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 novembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Christian OFFENSTEIN, et Frédéric AGUILAR Juges,

Assistés de Madame Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, assisté de Madame Peggy MORAND, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre et Madame Peggy MORAND, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.

Par jugement en date du 18 décembre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société CRO [N] SAS, identifiée sous le n° 827 900 630 RCS BORDEAUX (2017 B 4332), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration, de traiteur, d'organisation de réception, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 12 février 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugements successifs en date des 26 février 2025, et 11 juin 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.

Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un projet de plan de redressement le 31 aout 2025.

HISTORIQUE

La SAS CRO [N] au capital social de 5000 € exploite un restaurant gastronomique sous l'enseigne INIMA à [Localité 1].

La capacité du restaurant est de 20 couverts, avec un ticket moyen à 100 € par personne.

ORIGINE DES DIFFICULTES

Une précédente procédure de redressement judiciaire ouverte en 2022 a été clôturée en date du 22 janvier 2024 sur le fondement de l'article L 631-16 du code de commerce. Le passif total admis s'élevait à la somme de 163 990€.

Selon la dirigeante, les nouvelles difficultés rencontrées par l'entreprise proviennent d'une activité trop faible pour couvrir les charges, le taux de remplissage de 40% seulement s'avérant insuffisant pour faire face aux dettes de la société.

La cession du fonds de commerce a, dans un premier temps, été envisagée au prix de 330 000 €. Cependant, compte tenu de la conjoncture actuelle, aucun repreneur n'a été trouvé à ce jour.

Madame [S] [H] a alors décidé de régulariser une déclaration de cessation des paiements ; le Tribunal ayant ainsi prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 18 décembre 2024.

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE

[…]

SITUATION SOCIALE

A l'ouverture de la procédure l'entreprise employait 3 salariés à temps plein.

3 procédures Prud'homales sont en cours.

SITUATION PATRIMONIALE

L'inventaire a été réalisé par Maître [Y] [A], le Commissaire de Justice désigné dans le cadre de la procédure :

[…]

Immobilier : [Localité 2]

Revendications : Equipement de filtration eau potable VH20

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Une situation comptable arrêtée au 30 septembre 2025 portant sur 10 mois d'activité a été transmise au mandataire, qui fait apparaître un chiffre d'affaires de 253 K€ pour un résultat d'exploitation négatif de 2 840 € et un résultat net déficitaire de 5 051 €.

La capacité d'autofinancement demeure positive sur la période considérée à hauteur de 6 181 €.

La trésorerie à la date de l'audience s'élève à 19 000€.

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

Le prévisionnel communiqué est bâti sur un volume d'activité en progression sur les deux prochains exercices. En 2026 la société prévoit une progression du chiffre d'affaires de 14% par rapport à 2025, soit un chiffre d'affaires de 331k€ en 2027 et de 347k€ en 2027, avec un résultat à l'équilibre puis légèrement positif.

La masse salariale est budgétée à 104k€ en 2026 et 2027, pour 131k€ en 2025.

Sur la base de ce prévisionnel, la capacité d'autofinancement évoluerait favorablement pour se situer à 10 K€ en 2026 et 19 K€ en 2027.

PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-24 DU CODE DE COMMERCE:

Le passif déclaré, affecté au plan se décompose de la manière suivante,

Créances

Montant (Euros)

Superprivilégiées

6 072,44

Privilégiées

118 736,66

Chirographaires

81 329,72

Provisionnelles

4 492,00

Contestées

34 643,63

A échoir

870,00

Total Echu définitif

206 138,82

Total passif définitif

207 008,82

Total passif définitif + non définitif

246 144,45

PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 CC)

NEANT

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Le dirigeant a transmis la proposition de plan de redressement suivant :

Le remboursement de 100 % du passif admis sur 10 ans avec la progressivité suivante :

Pacte 1 : 2 %

Pacte 2 : 5 %

Pacte 3 : 5 %

Pacte 4 : 8 %

Pacte 5 : 10 %

Pacte 6 : 14 %

Pacte 7 : 14 %

Pacte 8 : 14 %

Pacte 9 : 14 %

Pacte 10: 14 %
* Les créances superprivilégiées de l'AGS seront remboursables à l'arrêté du plan

Les créances inférieures à 500 euros seront remboursables dès l'arrêté du plan

REPONSES DES CREANCIERS

[…]

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans sa note en délibéré du 21 janvier 2026, le Mandataire Judiciaire émet un avis défavorable à la proposition de plan.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 12 décembre 2025, le Juge-Commissaire émet un avis réservé à l'adoption du plan.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le Débiteur indique vouloir persévérer dans la poursuite de son activité.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit, le Ministère Public déclare ne pas être opposé à l'adoption du plan.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que :
* sur les critères de poursuite de l'activité et de l'apurement du passif,

A l'issue de la période d'observation, la dirigeante a mis en place différentes mesures pour permettre à la société de retrouver une rentabilité ; en passant par l'augmentation du chiffre d'affaires, une hausse de la marge, et une baisse de la masse salariale.

La situation comptable arrêtée au 30 septembre 2025, portant sur 10 mois d'activité, fait apparaitre un chiffre d'affaires de 253 K€ pour un résultat d'exploitation négatif de 2 840 € et un résultat net déficitaire de 5 051 €.

La capacité d'autofinancement demeure néanmoins positive sur la période considérée à hauteur de 6 181 €.

La marge a évolué favorablement, pour se situer sur 10 mois à 70%, ce qui constitue la moyenne dans le secteur.

Les efforts entrepris pour restructurer la carte et les horaires de services, la communication du chef et sa collaboration avec un chef étoilé, semblent porter leurs premiers fruits sur les deux derniers mois avec une fréquentation en hausse.

Les projections communiquées au soutien du projet de plan sont bâties sur une augmentation De 13 % du chiffre d'affaires, en 2026 et 2027, avec une capacité d'autofinancement positive de 10.600€ en 2026 et 19.800€ en 2027.

Le solde de trésorerie fin 2027 est projeté à 72.000€.

Le solde de trésorerie présenté à l'audience serait de 19.000€ ; ce qui permettrait de payer dès l'adoption du plan, la créance super privilégié des AGS d'un montant de 6 072, 44€, ainsi que le premier pacte.
* quant au critère de maintien de l'emploi,

L'entreprise a reconstitué une équipe stable et maintenue 3 emplois en CDI.

En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Dans ces conditions, le Tribunal, arrêtera le plan de redressement proposé par Madame [S] [H], en sa qualité de représentant légal de la société CRO [N] SAS et la désignera comme tenue de la bonne exécution du plan.

En application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.

Il y aura lieu de prendre acte de l'acceptation expresse de ce plan par 13 des créanciers, représentant 73,48 % du passif soumis au plan.

Il y aura lieu de dire que pour les 17 créanciers restés taisant, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 30 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100% du passif soumis au plan

Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs. Selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan

Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.

Il y aura lieu de dire que pour le créancier ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du Code de Commerce, lui imposera les mêmes conditions et délais.

Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.

Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3)

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par Madame [S] [H], en sa qualité de représentant légal de la société CRO [N] SAS et la désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s'effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 10 pactes annuels progressifs le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,

IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,

DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que les créances non échues seront payées suivant les modalités du plan,

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 18 mars 2036, date de fin du plan,

NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [P], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur,

DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.

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