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T. com. 3302, 18 mars 2026, n° 2025L05479


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Date
18/03/2026
Numéro
2025L05479
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2e9109cdc6046d47438d70

Texte de la décision

17,148 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 18 MARS 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE SOCIETE CHILIAN FOOD SAS

N°PCL : 2025J00016 N° RG : 2025L05479-2025L02409

DEBITEUR : SAS CHILIAN FOOD

RCS [Localité 1] 900 195 678 - 2021 B 3974 Siège social : Comparaissant par son dirigeant Monsieur [A] [G]

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

La SELARL EKIP' [Adresse 1] Comparaissant par Maître Christophe MANDON

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur ARNAUDIN, Procureur de la République Adjoint, non présent, mais ayant transmis son avis écrit le 9 décembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 décembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient messieurs :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Frédéric AGUILAR et Didier BEAL, Juges,

Assistés de Madame Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, assisté de Madame Peggy MORAND, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre et Madame Peggy MORAND, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.

Par jugement en date du 8 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CHILIAN FOOD SAS, identifiée sous le n° 900 195 678 RCS BORDEAUX (2021 B 3974), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité d'exploitation d'une cuisine centrale, l'activité de laboratoire de restauration, la confection et livraison de repas aux collectivités, entreprises et particuliers, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 5 mars 2025,

Par jugements successifs en date des 2 avril et 18 juin 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.

Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 3 décembre 2025.

HISTORIQUE

L'activité consiste en l'exploitation d'un concept de cuisine centrale à [Localité 1], sur 3 secteurs d'activité :

une cuisine en ligne (dark-kitchen),

traiteur/évènementiel,

Livraison à d'autres restaurants/épiceries.

La clientèle est composée de particuliers (dark-kitchen) avec un panier moyen de 18€, et de professionnels.

ORIGINE DES DIFFICULTES

La société a acquis son fonds de commerce dans le cadre de la reprise d'une société en liquidation, comprenant les salariés, le laboratoire de cuisine (anciennement les Traiteurs [Localité 2]), et la remise aux normes du local pour un coût conséquent (plus de 300K€ d'endettement bancaire).

Les travaux de remises aux normes ont duré plus longtemps que prévu, du fait de nombreux retards ; les charges (notamment des 6 salariés repris) s'étant accumulées sans que l'activité ne puisse commencer.

Après 10 mois de travaux, l'activité a pu démarrer et très vite l'entreprise s'est heurtée au problème des pourcentages pratiqués par les sociétés de livraison (près de 27%) ce qui a eu pour conséquence d'impacter la trésorerie. Le Président a alors très vite constaté que le modèle

dark-kitchen

n'était pas pérenne en l'état.

Concernant le second modèle de la structure, l'évènementiel, Monsieur [G] indique qu'il a rencontré des difficultés à se faire payer les diverses prestations effectuées, de telle sorte que cela a également impacté les ressources de la société.

Le Président a alors décidé de régulariser une déclaration de cessation des paiements ; le Tribunal ayant prononcé l'ouverture de la procédure par jugement en date du 8 janvier 2025.

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE

Compte tenu d'un litige lié au paiement de l'expert-comptable, seule la liasse fiscale de l'exercice clos au 31 décembre 2023 a été communiquée, qui fait apparaître un chiffre d'affaires de 958 K€.

L'activité était déficitaire au niveau de l'exploitation à hauteur de 25 K€.

Le résultat final était toutefois bénéficiaire d'un montant de 37 K €, en raison exclusivement d'un résultat exceptionnel positif lié à des abandons de créances de 66 K€.

L'inventaire a été réalisé par la SELARL [Q] [S], Commissaire de Justice :

[…]

REVENDICABLES

[…]

L'effectif s'élève à 4 temps plein et 1 partiel.

Représentant des salariés : NEANT

Membres du CSE : NEANT

Intervention de l'AGS (à ce jour)

: Une demande de prise en charge sur les salaires antérieurs à l'ouverture de la procédure a été faite.

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

Éléments communiqués pour l'audience du 05.11.2025 : a) Au niveau de l'exploitation

[…]

b) Au niveau de la trésorerie

[…]

La trésorerie communiquée par une note en délibérée du mandataire judiciaire, autorisée par le Tribunal lors de la dernière audience, s'élève à 18 K€ le 4 mars 2026.

PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)

Total porté à connaissance de la procédure : 17 644,05 €

Créances

Montant (Euros)

Privilégiées

17 182,05

Chirographaires

462,00

En l'état, nous ne disposons pas d'information sur la régularisation, l'éventuelle contestation, ou l'existence de moratoires qui auraient été consentis par les créanciers.

Une procédure prud'homale serait en cours avec Madame [I] [P] ; (8 000.00 €) et avec Monsieur [D] [J] (7 768.00 €)

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

Le passif déclaré s'élève à :

Passif Echu

Créances

Montant (Euros)

Superprivilégiées

13 370,88

Privilégiées

56 733,93

Chirographaires

132 853,36

Provisionnelles

0.00

Contestées

229 810,09

Montant Total

432

768.26

Passif à [Localité 4]

Créances

Montant (Euros)

Privilégiées

181 899.64

Chirographaires

0.00

Montant Total

181

899,64

La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 28 janvier 2025. Date de Forclusion : 28 mars 2025

Le montant de la liste du débiteur était de 402 026.34 €.

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Le dirigeant a transmis la proposition de plan de redressement suivant :
* Paiement des créances de -500 € dès l'arrêté du plan,
* Paiement de la créance superprivilégiée dès l'arrêté du plan,
* Paiement de 100% du passif en 10 annuités progressives allant de 5 % la première année à 17% la dernière année, soit 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 15%, 17%.

Toutes les créances détenues par les associés, le dirigeant ou les sociétés liées (DUKES CAPITAL) feront l'objet d'un engagement de subordination total au règlement des autres créanciers. Elles seront remboursées au maximum sur la durée du plan (10 ans), uniquement après le règlement intégral des autres créances.

L'effectif est intégralement conservé. Le plan est fondé sur la pérennisation des emplois existants.

les associés s'engagent formellement :
* À ne solliciter aucune distribution de dividendes, de réserves ou de primes pendant toute la durée du plan de redressement, soit jusqu'à l'exercice clos en 2036.

-À affecter l'intégralité des bénéfices dégagés au renforcement des capitaux propres et, le cas échéant, au remboursement anticipé du passif.

REPONSES DES CREANCIERS

Fin du délai de réponse : 26.01.2026

Sur les 44 créanciers de la société SAS CHILIAN FOOD :
* 16 créanciers ont accepté la proposition de plan présentée représentant 70.2% du passif,
* 7 créanciers, représentant 0.22% du passif, ont une créance inférieure à 500 euros,
* 1 créancier représentant 0.08% du passif fait état d'une réponse particulière :

Il s'agit du créancier REYNAUT qui a une créance de 521.95 € qui souhaite ramener sa créance à 500e pour être réglé immédiatement.
* 17 créanciers n'ont pas répondu représentant 10.02% du passif,
* 3 créanciers ont refusé la proposition de plan présentée représentant 17.29% du passif :

Du PRS pour deux créances postérieures,

Du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] du fait d'un litige pour les installations d'évacuation.

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 16/02/2026 et à l'audience, le mandataire judiciaire indique :

« A ce jour nous ne sommes pas en mesure d'émettre un avis favorable au plan proposé, compte tenu de l'existence de créances postérieures qui n'auraient pas été régularisées, pour lesquelles nous demeurons dans l'attente de précisions, de l'absence de retournement de l'activité sur le mois de novembre, et de la méconnaissance du solde de trésorerie à date nous permettant d'apprécier si la société pourrait faire face au passif superprivilégié de l'AGS et au règlement des créances de -500 €. »

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 03/12/2025, le juge-commissaire est favorable au plan.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur s'engage à prendre les mesures nécessaires, pour permettre la viabilité de ce plan.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit, communiqué oralement aux parties, le Ministère Public suggère un renvoi de l'affaire à brève date, afin de permettre la fin de circularisation du plan aux créanciers,

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l'activité,

La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;

Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées ;

Une location partielle des locaux permet désormais d'améliorer la rentabilité.
* quant au critère de maintien de l'emploi, le dirigeant prévoit un maintien.
* quant au critère de l'apurement du passif,

Le dirigeant prend des engagements au soutien du plan,

Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis réservé ;

La trésorerie déclarée est insuffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan mais permet de purger immédiatement les dettes postérieures et le superprivilège à très court terme selon le dirigeant.

Le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.

En conséquence, le plan étant préférable à une liquidation pour les créanciers, le tribunal,

Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par monsieur [A] [G], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans.

Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5 % à 17 %, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

Dira que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais.

Dira que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du code de commerce.

Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif. Il y aura lieu de prendre acte du refus de ce plan par un créancier qui souhaitait réduire sa créance à 500 € pour bénéficier d'un paiement immédiat ; cette possibilité ne fait pas partie des options offertes par le débiteur et n'est ainsi pas recevable ; sa créance telle que mentionnée dans l'état des créances est ainsi traitée comme un refus ordinaire et intégrée dans le plan sur 10 ans.

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3).

Le tribunal nommera la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, et en particulier s'assurer du règlement sans délai des dettes exigibles évoquées.

Rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du Code du Commerce.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [A] [G], en sa qualité de représentant légal de la société et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5 % à 17 %, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan,

IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,

DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L626-20 du Code de Commerce,

DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 18 mars 2036,

NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, en particulier s'assurer du règlement sans délai des dettes exigibles évoquées, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

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