Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 28 janv. 2026, n° 2025P01816


Vérifier : T. com. 3302, 28 janv. 2026, n° 2025P01816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
2025P01816
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2e940acdc6046d4743bae2

Texte de la décision

6,986 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 28 JANVIER 2026 - 4ème Chambre -

N° RG : 2025P01816 URSSAF AQUITAINE C/ M. [Y] [C]

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1],

comparaissant, représentée par Madame [O] [E], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

Monsieur [Y] [C], sis [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre, - Jean SIMON, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 26 novembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 4 novembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01816, l'URSSAF AQUITAINE demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur [Y] [C],
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Monsieur [Y] [C] ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [Y] [C] est identifié sous le n° 514 561 083 RCS [Localité 1] (2009 A [Localité 2]),
* Monsieur [Y] [C] est redevable envers elle d'une somme de 128.042,00 euros, au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales, CSG, CRDS, majorations de retard et frais relatifs à la période de décembre 2019 à octobre 2025,
* 4 contraintes ont été signifiées à Monsieur [Y] [C],
* les tentatives d'exécution demeurées vaines ont abouti à un procès-verbal de carence du 16 avril 2025,

A la barre,

L'URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demandes,

Sur ce,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible, et n'a pas été contestée par Monsieur [Y] [C],

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [Y] [C] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Monsieur [Y] [C] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 16 avril 2025, date d'établissement du procès-verbal de carence dans le cadre du recouvrement de la créance précipitée,

Le Tribunal au vu des pièces et informations communiquées, constate que le redressement de Monsieur [Y] [C] s'avère manifestement impossible,

Il y a donc lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal constate également des pièces versées aux débats, que Monsieur [Y] [C] reste redevable de créances antérieures au 15 mai 2022,

Ainsi, les conditions d'application prévues aux 1° et 2° de l'article L.681-1 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce et la procédure de redressement judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [Y] [C] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [Y] [C],

Dit ne détenir aucun élément lui permettant de vérifier si les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur [Y] [C], identifié sous le n° 514 561 083 RCS [Localité 1] (2009 A [Localité 2]), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de vente, installation, dépannage frigorifique et climatisation, sous l'enseigne [Y] [C],

Dit que la procédure visera tant le patrimoine personnel que le patrimoine professionnel de Monsieur [Y] [C],

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Fixe provisoirement au 16 avril 2025 la date de cessation des paiements,

Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SCP [I] [T], [Adresse 3], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [W] [I],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SELAS [S], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de

réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 janvier 2028 à 09 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.