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T. com. 3302, 14 avr. 2026, n° 2025R00627


Vérifier : T. com. 3302, 14 avr. 2026, n° 2025R00627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2025R00627
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Id
6a2e943bcdc6046d4743bddc

Texte de la décision

6,047 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00627

SARL [L] ET ASSOCIES C/ SASU [U] [N]

DEMANDERESSE
* SARL [L] ET ASSOCIES, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [S], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL CRISTAL AVOCATS, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE
* SASU [U] [N], [Adresse 3]

comparaissant par Maître Sébastien BACH, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL PRAXIOME, Société d'Avocats, [Adresse 4].

Débats à l'audience publique du 10 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

La société [L] ET ASSOCIES SARL, spécialisée dans les prestations de géomètres-experts, a été sollicitée en avril 2024 par la société [U] [N] afin d'effectuer des relevés et plans sur un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], proposé à la vente.

La société [U] [N], active dans l'acquisition et la gestion d'actifs immobiliers, souhaitait analyser la faisabilité d'un achat éventuel. Un devis a été établi le 4 avril 2024 et accepté par [U] [N] pour un montant global de 15 260 € HT, soit 18 312 € TTC.

Les prestations ont été réalisées entre mai et juin 2024, avec une livraison des fichiers par mail les 12, 24 et 26 juin 2024. La facture correspondante a été émise le 28 juin 2024.

Face à l'absence de paiement, la société [L] ET ASSOCIES a adressé un mail de relance le 12 septembre 2024, puis une mise en demeure le 12 novembre 2024, restées sans réponse. Près d'un an après la livraison des prestations, la créance restant impayée, par assignation en date du 11 juin 2025, la société [L] ET ASSOCIES SARL a fait citer à comparaître la société [U] [N] SASU devant nous, à l'audience du 1er juillet 2025.

Après renvois, cette affaire a été fixée au 10 mars 2026.

A cette audience,

la société [L] ET ASSOCIES SARL

se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil,

DIRE la société [L] ET ASSOCIES SARL recevable et bien fondée en sa demande de provision.

CONDAMNER la société [U] [N] SASU à lui payer la somme de 18.312 € TTC à titre de provision assortie d'un intérêt de retard à trois fois le taux légal à compter du 12 novembre 2024.

CONDAMNER la société [U] [N] SASU à payer à la société [L] ET ASSOCIES SARL la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

CONDAMNER la société [U] [N] SASU au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTER la société [U] [N] SASU de l'ensemble de ses demandes.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

La société [U] [N] SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu la contestation sérieuse,

DEBOUTER la société [L] ET ASSOCIES SARL de sa demande de provision.

CONDAMNER la société [L] ET ASSOCIES SARL à verser la somme de 2.000 € au titre des frais de justice sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société [L] ET ASSOCIES SARL aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Nous relèverons que les parties s'opposent sur la conformité des prestations réalisées au regard du devis qui a été accepté par la société [U] [N] SASU.

Cette dernière produit notamment un courriel daté du 26 novembre 2024 par lequel, en réponse au courriel initial de la société [L] ET ASSOCIES SARL, l'architecte indique que :

« Sur vos plans ne figure pas de poutres, pas les retombées, pas la hauteur des faux-plafond pour en « déduire » la hauteur des plénums, pas d'épaisseur de dalles, et sous-sol incomplet ».

La société [L] ET ASSOCIES SARL, en réplique, affirme que certaines de ces prestations auraient nécessité des sondages destructifs, des purges, démontages de faux-plafonds ou retrait de doublages et que ces interventions ne seraient pas du ressort du géomètre.

Nous dirons que l'étude de la conformité des prestations délivrées par la société [L] ET ASSOCIES SARL ne saurait être réalisée qu'en entrant dans l'interprétation du contrat conclu entre les parties, matérialisé par le devis mais que cette interprétation échappe à la compétence du juge des référés et ne saurait être établie que par le juge du fond.

En conséquence de quoi, nous dirons n'y avoir lieu à référé et inviterons la société [L] ET ASSOCIES SARL à mieux se pourvoir au fond.

Nous dirons que la contestation tardive de société [U] [N] SASU au règlement de la facture qui lui a été adressée dans le cadre de la présente instance, alors qu'une mise en demeure, restée sans réponse, lui avait été adressée le 12 novembre 2024, ne lui permettra pas d'être dédommagée des frais irrépétibles qu'elle a dû engager.

En conséquence de quoi, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile.

Succombant à l'instance, la société [L] ET ASSOCIES SARL sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DISONS n'y avoir lieu à référé.

INVITONS la société [L] ET ASSOCIES SARL à mieux se pourvoir au fond.

DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société [L] ET ASSOCIES SARL aux entiers dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A :

6,44

€.

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