Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 14 avr. 2026, n° 2025R00921


Vérifier : T. com. 3302, 14 avr. 2026, n° 2025R00921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2025R00921
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE MME BOURSEAU
Id
6a2e94c5cdc6046d4743c801

Texte de la décision

12,533 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 AVRIL 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00921

SARL FOLIE BORDEAUX C/ SELARL [R] [L] (ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL INSTINCT IRISE) – SARL INSTINCT IRISE

DEMANDERESSE
* SARL FOLIE BORDEAUX, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [A], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [I], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membmre de la SELARL SOL & GARNAUD, Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSES
* SELARL [R] [L], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL INSTINCT IRISE, [Adresse 3],
* SARL INSTINCT IRISE, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Antoine MATHIAS, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Sophie BENAYOUN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL SOPHIE BENAYOUN, Société d'Avocats, [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 17 mars 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.

Les sociétés FOLIE BORDEAUX SARL et INSTINCT IRISE SARL ont signé un contrat de partenariat dans le cadre de leurs activités.

Par assignation en date du 27 août 2025, la société FOLIE BORDEAUX SARL qui soutient que la société INSTINCT IRISE SARL n'aurait pas respecté les termes de la convention, a fait citer à comparaître la SELARL [R] [L], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société INSTINCT IRISE SARL et la société INSTINCT IRISE SARL devant nous.

A la barre,

La société FOLIE BORDEAUX SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

DIRE et JUGER recevable et bien fondée la société FOLIE BORDEAUX SARL en son action.

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire en matière comptable et financière de la société INSTINCT IRISE SARL et DESIGNER pour y procéder l'expert de son choix.

DONNER à l'expert les missions suivantes :
* se faire communiquer par toute personne dont l'expert-comptable de la société les factures fournisseurs, les factures FOLIE BORDEAUX SARL, sur la période du 12 février 2019 au 1er mars 2024, et tout élément qu'il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu'en cas de refus ou de carence d'une partie, il en tiendra compte dans son rapport et/ ou saisira le juge d'une demande d'injonction,
* rechercher toutes anomalies comptables apparentes et/ ou avérées et, en particulier, celles qui concernent les fournisseurs et les partenaires,
* comparer les marges facturées à la société FOLIE BORDEAUX SARL et réalisées par la société INSTINCT IRISE SARL sur la période du 12 février 2019 au 1er mars 2024 relatives notamment aux produits suivants :

CIRE ROLL-ON LIPOSOLUBLE AZULENE 100 ML,

COLORATION CAPILLAIRE PERMANENTE 5.57 [Localité 1] CLAIR ACAJOU 100 ML,

STICK STROBING ILLUMINATEUR MISS [O] (X15),

[Adresse 6] (X12),

EYELINER METALINER MISS [O] (X15) VIOLET,

EYELINER METALINER MISS [O] (X15) LAGON,

MASCARA VOLUME & TENUE MISS [O] X6,

FEUTRE PERFECT COLOT MISS [O] (X3) N40 PASSION,

OXYDANT 30 250 ML,

OXYDANT 20 250 ML,

CAPSULES NATUREL 100 PCS,

[Localité 2] BOITES [Localité 3],

[Adresse 7],

[B] HYDRATANT FRUITE,

HUILES CUTICULES,

[Adresse 8],

[Localité 4],

[Localité 5],

[B] A LEVRES A L'ACIDE HYALURONIQUE 2,5 G,

[Localité 6] COULEUR WATERPROOF,

[B] SUPREME B 12251B,

[Localité 7]. [Localité 8],

[Localité 9],

KIT ILLUMINATEUR [Localité 10],

COLOR CORRECTING POWDER,

COLLE [Localité 11] CILS X3,

[Localité 12] [Localité 13],

[Adresse 9],

FAUX CILS [Localité 14] MINK ELODIE.
* établir le rapport qui sera remis au Tribunal ainsi qu'aux parties,
* préciser que l'expert :
* en concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise qui devra avoir lieu dans le mois de sa désignation,
* au plus tard deux (2) mois après la première réunion d'expertise, actualisera ce calendrier, indiquant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il envisage de leur adresser son document de synthèse,
* transmettra aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il se justifiera dans son rapport et fixera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, déterminant sauf circonstances particulières, la date limite du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations envoyées au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.

CONDAMNER la société INSTINCT IRISE SARL à payer à la société FOLIE BORDEAUX SARL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société INSTINCT IRISE SARL aux entiers dépens.

La SELARL [R] [L], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société INSTINCT IRISE SARL et la société INSTINCT IRISE SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre principal,

DEBOUTER le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société INSTINCT IRISE SARL et notamment de sa demande d'expertise.

A titre subsidiaire, si l'expertise devait être ordonnée,

PRENDRE ACTE de toutes réserves expresses de responsabilité du concluant.

DIRE que l'expert devra chiffrer les frais d'approvisionnement, frais de conditionnement de transport, de publicité, de maintenance du logiciel.

DIRE que l'expert devra donc calculer la marge réalisée en comptabilisant ces frais.

DIRE que l'expert devra comparer les marges facturées aux autres magasins partenaire de la marque FOLIE COSMETIC.

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société FOLIE BORDEAUX SARL au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société INSTINCT IRISE SARL, outre les entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

FAITS ET PROCEDURE

La société FOLIE BORDEAUX SARL a conclu le 12 février 2019 un contrat de partenariat avec la société INSTINCT IRISE SARL permettant à la société FOLIE BORDEAUX SARL d'exploiter un droit exclusif de la marque « FOLIE COSMETIC » sur un territoire déterminé aux fins de la vente de cosmétiques et de maquillages commercialisés par la société INSTINCT IRISE SARL.

Ce contrat contient une clause d'approvisionnement exclusif pour ces produits auprès de la société INSTINCT IRISE SARL.

La société FOLIE BORDEAUX SARL, considérant que la société INSTINCT IRISE SARL ne lui a pas appliqué une marge de 12 % sur des factures correspondant à la période contractuelle du 12 février 2019 au 1er mars 2024, sollicite une expertise comptable pour s'en assurer et apprécier le quantum de son préjudice.

MOYENS ET MOTIFS

La société FOLIE BORDEAUX SARL soutient que le contrat de partenariat qu'elle a signé avec la société INSTINCT IRISE SARL prévoit une exclusivité en sa faveur et une marge contractuelle de 12 % et que cette dernière n'a pas respecté cette marge sur une certaine période.

La société FOLIE BORDEAUX SARL soutient avoir fourni des éléments montrant qu'elle subit un préjudice et avoir un intérêt légitime à demander cette mesure d'expertise qui lui est nécessaire pour pouvoir calculer son préjudice et aller au fond.

La société INSTINCT IRISE SARL s'y oppose faisant valoir que le contrat de partenariat n'évoque pas de marge ; que le document d'information pré contractuel invoqué par la société FOLIE BORDEAUX SARL n'est pas un contrat mais une base permettant au partenaire de savoir dans quoi il va s'engager.

SUR CE,

Nous rappelons que selon l'article 145 alinéa 1 du Code de Procédure Civile :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» ;

Nous notons que les parties ont signé le 12 février 2019 un contrat de partenariat aux termes duquel la société FOLIE BORDEAUX SARL dispose du droit exclusif d'exploiter la marque « FOLIE COSMETIC » sur un territoire déterminé pour vendre des cosmétiques et des maquillages commercialisés par la société INSTINCT IRISE SARL et contenant une clause d'approvisionnement exclusif pour ces produits auprès d'elle.

Nous relevons que ce contrat de partenariat contient un article 9 « REDEVANCE » qui prévoit que la société INSTINCT IRISE SARL facturera une redevance de 1,5 % la 1ère année du contrat, puis de 3 % calculée sur le chiffre d'affaires net HT généré par l'activité du partenaire au titre des prestations concédées.

Ce contrat contient un article 14 « INFORMATION PREALABLE » selon lequel la société FOLIE BORDEAUX SARL reconnaît avoir reçu de la société INSTINCT IRISE SARL 20 jours au moins avant la date de signature du contrat, les documents d'information précontractuels légalement requis et en avoir une parfaite connaissance.

Nous observons que la société FOLIE BORDEAUX SARL produit le document d'information précontractuel correspondant (pièce 7), lequel n'est pas signé par les parties. Ce document d'information précontractuel contient un article VII relatif au montant et à la nature des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne que le futur partenaire devra engager avant de débuter son exploitation et mentionne notamment « Marge : la société INSTINCT IRISE SARL s'octroie une marge de 12 % sur le prix d'achat des produits notamment pour les frais de fonctionnement du dépôt, le coût de stockage.».

Nous notons que la société INSTINCT IRISE SARL considère que cette mention n'est pas une clause contractuelle et que la société FOLIE BORDEAUX SARL fait pour sa part valoir à l'appui de sa demande l'existence d'une marge contractuelle de 12 % prévue par le contrat de partenariat que la société INSTINCT IRISE SARL ne lui aurait pas appliqué sur des factures correspondant à la période contractuelle du 12 février 2019 au 1er mars 2024.

Nous constatons, au regard de ce qui précède, l'existence d'une contestation sur les éléments contractuels liant les parties et rappelons qu'il ne nous appartient pas d'apprécier si les mentions contenues dans le document d'information précontractuel ont valeur de clauses contractuelles engageant l'une ou l'autre des parties.

Il en résulte que l'expertise sollicitée par la société FOLIE BORDEAUX SARL ne peut donc pas être ordonnée tant qu'une décision au fond ne sera pas intervenue sur ce sujet.

Nous dirons, en conséquence, au vu des motifs développés supra, que la société FOLIE BORDEAUX SARL ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de Procédure Civile et dirons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes et l'inviterons à mieux se pourvoir au fond.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société INSTINCT IRISE SARL ayant dû, pour assurer sa défense, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais en réduirons le quantum à la somme de 1.500 € que la société FOLIE BORDEAUX SARL sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société FOLIE BORDEAUX SARL sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société FOLIE BORDEAUX SARL.

INVITONS la société FOLIE BORDEAUX SARL à mileux se pourvoir au fond.

CONDAMNONS la société FOLIE BORDEAUX SARL à payer la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société INSTINCT IRISE SARL sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société FOLIE BORDEAUX SARL aux entiers dépens de l'instance.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €

Dont T.V.A : 9,14 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.