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T. com. 3302, 1 juin 2026, n° 2026F00049


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Date
01/06/2026
Numéro
2026F00049
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a2e9791cdc6046d4743f25a

Texte de la décision

11,590 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 1ER JUIN 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2026F00049

SASU PREFILOC CAPITAL C/ SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE

DEMANDEUR

SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE, [Adresse 3]

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 février 2026 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Christophe GUILBAULT, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de Président de chambre en l'absence du Président titulaire,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SASU a conclu avec la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE le 12 novembre 2024 le contrat de location financière n° 240279200 pour un système d'encaissement, d'une durée de 48 mois, pour un loyer mensuel de 128,34 € TTC.

Le matériel commandé par la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE a été installé le 28 novembre 2024.

La société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE ayant laissé impayées plusieurs échéances de loyer, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mise en demeure par LRAR le 17 avril 2025, de payer la somme de 6.978,31 €, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE le 18 décembre 2026 devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par conclusions déposées à l'audience du 23 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

CONDAMNER la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 6.978,31 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE à en régler la valeur, soit 4.120,00 € ;

CONDAMNER la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE aux entiers dépens.

La société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE ne s'est pas fait représenter à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que :

La société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société PREFILOC CAPITAL SASU malgré ses relances et la mise en demeure du 17 avril 2025.

Elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 & 1104 du code civil, et 10 &11 des conditions générales du contrat.

Elle détaille sa demande de paiement comme suit :

Contrat N° 240279200 pour un système d'encaissement :

6 loyers mensuels impayés + 21,60 €/ loyer impayés (frais)+ frais de dossier
953,64 €

Déchéance du terme (42 loyers) : 5.390,28 €

Clause pénale (10%) : 634,39 €

Elle demande aussi, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution en nature de l'intégralité du matériel loué sous astreinte.

La société FUSION GASTRONOMIQUE SARL LATINE, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen de défense.

SUR CE :

Sur la non-comparution de la Défenderesse

Constatant la non-comparution de la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Sur le fond

Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :

L'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1366 du Code civil : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

L'article 1367 du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

Le Tribunal observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU verse aux débats :

Un contrat de location du matériel de la société PREFILOC CAPITAL SASU dûment rempli et signé par le dirigeant de la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE ;

Une copie des conditions particulières et générales signées par les parties ;

Un Procès-Verbal de livraison signé ;

Une facture conforme présentant l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Une pièce justifiant de l'identité du dirigeant de la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE ;

Une lettre de mise en demeure du 17/04/2025 en recommandé avec accusé de réception ;

Un mandat de prélèvement SEPA dûment rempli ;

Les documents techniques fournis par DocuSign justifiant l'authenticité de la signature électronique utilisée pour la signature du contrat ;

Le tribunal constate que les pièces produites démontrent que le contrat a été légalement formé et que la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE ne s'est pas acquittée de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend :

les loyers impayés, augmentés de frais

la totalité des loyers à échoir TTC,

une clause pénale

une valorisation des matériels loués non restitués.

Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel.

Son préjudice s'établit donc à :
* Loyers échus impayés, hors frais TTC : 770,04€
* Loyers à échoir, HT (la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) : 4.326,00€

TOTAL : 5.096,04€

Le tribunal constate que la demande de 6.978,31 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 5.096,04 €.

En conséquence,

le tribunal condamnera la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 770,04 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 4.326,00 €.

S'agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.

Le tribunal condamnera donc la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.

La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 18/12/2025, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société FUSION GASTRONOMIQUE SARL LATINE, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate la non-comparution de la société FUSION GASTRONOMIQUE SARL LATINE,

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

CONDAMNE la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de

770,04

€ (SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS ET QUATRE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17avril 2025, et la somme de

4.326,00

€ (QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT SIX EUROS),

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 18 décembre 2025,

CONDAMNE la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €,

CONDAMNE la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de

300 € (TROIS CENTS EUROS)

au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SARL FUSION GASTRONOMIQUE LATINE aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.

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