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T. com. 3302, 22 mai 2026, n° 2026F00087


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Date
22/05/2026
Numéro
2026F00087
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
6a2e982bcdc6046d4743fd6c

Texte de la décision

9,749 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 22 MAI 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2026F00087

SAS ComparCom C/ SARL LE GARAGE

DEMANDERESSE

SAS ComparCom, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, Avocat à la Cour, membre de la SELAS AVLH AVOCATS

DEFENDERESSE

SARL LE GARAGE, [Adresse 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 20 mars 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société LE GARAGE SARL, spécialisée dans l'achat, la vente et la réparation d'automobiles, a fait appel aux services de la société ComparCom SAS pour la création d'un site internet.

Un contrat de licence d'exploitation de ce site internet a été régularisé par la société LE GARAGE SARL le 23 novembre 2021, pour une durée de 48 mois, moyennant une mensualité de 360,00 € HT, soit 432,00 € TTC.

A partir de novembre 2024, après avoir réglé 34 des 48 mensualités, la société LE GARAGE SARL a interrompu les règlements mensuels.

La lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer adressée le 16 mai 2025 est restée vaine.

La société ComparCom SAS a saisi la juridiction de céans par acte extrajudiciaire en date du 8 janvier 2026, afin de voir constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LE GARAGE SARL et de voir ordonner sa condamnation au règlement des sommes prévues contractuellement.

Par assignation en date du 8 janvier 2026, la société ComparCom SAS demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu le contrat du 23 novembre 2021, Vu la mise en demeure du 16 juin 2025,

Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LE GARAGE,

Condamner en conséquence la société LE GARAGE à payer à la société COMPARCOM la somme de 6.652,80 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
* 3.456,00 € TTC au titre des échéances impayées au jour de la résiliation du contrat, outre les intérêts de retard,
* 2.592,00 € TTC au titre des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat,
* 604,80 € au titre de la clause pénale,

Condamner la société LE GARAGE à payer à la société COMPARCOM la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société LE GARAGE SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

La société ComparCom SAS verse au débat le contrat, le procès-verbal de conformité, la mise en demeure de payer la somme de 2.592,00 € du 16 mai 2025 restée vaine et un solde restant à payer d'un montant total de 6.652,80 €.

La société LE GARAGE SARL ne comparait pas.

SUR CE,

Sur la non-comparution de la société LE GARAGE SARL et la régularité de la procédure

La société LE GARAGE SARL, qui ne s'est pas présentée, ni faite représenter, a été régulièrement assignée à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les diligences sont relatées avec précision dans le procès-verbal qui expose les modalités de remise de l'acte.

En conséquence, le tribunal dira que la procédure est régulière.

Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.

Tel est le cas en l'espèce.

Sur le mérite de la demande :

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
* l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Par ailleurs, l'article 16 des conditions générales du contrat prévoit une faculté de résiliation du contrat 8 jours après mise en demeure en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance.

Le tribunal constate que la mise en demeure du 16 mai 2025 est restée vaine, il constatera qu'en application de cet article 16 des conditions générales de vente, le contrat a donc été résilié de plein droit le 24 mai 2025.

Sur les sommes réclamées :

Sur les loyers impayés :

Les pièces versées au débat confirment 8 mensualités impayées au jour de la résiliation du contrat.

Le tribunal condamnera la société LE GARAGE SARL à payer à la société ComparCom SAS, au titre des loyers impayés, la somme 3.456,00 € TTC (8 x 432,00 € TTC), outre les intérêts de retard.

Sur les intérêts de retard :

Le taux d'intérêts à appliquer sur cette somme est défini à l'article 9.6 des conditions générales du contrat.

En conséquence, le tribunal condamnera la société LE GARAGE SARL au paiement des intérêts calculés au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de cinq points, à compter du 24 mai 2025, date de la résiliation du contrat, déboutant du surplus demandé.

Sur la déchéance du terme et la clause pénale :

Au 24 mai 2025, date de résiliation du contrat, 6 loyers mensuels de 360,00 € HT restent à échoir.

La demande de la société ComparCom SAS est de 2.592,00 € TTC au titre des échéances restant à courir, plus une majoration de 604,80 € au titre de la clause pénale.

Cette somme totale réclamée est qualifiée de clause pénale, elle sera non assujettie à la TVA.

Cette demande entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil qui dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Il est entendu que le caractère excessif d'une clause pénale ne résulte pas automatiquement de sa nature.

En l'espèce, il convient de constater que 42 (34+8) mensualités auront été payées sur les 48 prévues.

Au vu des circonstances de l'affaire, et eu égard à l'économie du contrat qui concerne un site internet, tout en veillant à préserver les caractères, tant indemnitaire que comminatoire de la clause, le tribunal dit que le montant total majoré qui est réclamé est manifestement excessif.

Dès lors, le tribunal ramène le montant de cette clause pénale à la somme globale de 500,00 € (majorations et intérêts compris).

En conséquence, le tribunal condamnera la société LE GARAGE SARL à payer à la société ComparCom SAS la somme globale de 500,00 € au titre de la clause pénale, déboutant la société ComparCom SAS du surplus demandé.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société LE GARAGE SARL sera condamné à payer à la société ComparCom SAS une indemnité que le tribunal limitera à 500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société LE GARAGE SARL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société LE GARAGE SARL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que la procédure est régulière,

Constate que le contrat de licence d'exploitation du site internet signé le 23 novembre 2021 a été résilié de plein droit le 24 mai 2025,

Condamne la société LE GARAGE SARL à payer à la société ComparCom SAS la somme de 3.456,00 € (TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS) au titre des échéances impayées, outre les intérêts calculés au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de cinq points, à compter du 24 mai 2025,

Condamne la société LE GARAGE SARL à payer à la société ComparCom SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de la clause pénale,

Déboute la société ComparCom SAS de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la société LE GARAGE SARL à payer à la société ComparCom SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LE GARAGE SARL aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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