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T. com. 3302, 17 mars 2026, n° 2026F00270


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Date
17/03/2026
Numéro
2026F00270
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
6a2e98fbcdc6046d4744099a

Texte de la décision

2,773 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 17 MARS 2026 -

CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE
* 3ème Chambre -

N° RG : 2026F00270 (IP N° 2025I04161)

société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL C/ société Spie batignolles valérian SA

[I]

société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

comparaissant par Maître [P], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [B], Avocat à la Cour

C/

OPPOSANT

société Spie batignolles valérian SA, [Adresse 2],

Ayant formé opposition en date du 7 janvier 2026 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 novembre 2025 à son encontre,

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 17 mars 2026, tenue par :

Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges

Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,

Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE

Par ordonnance du 3 novembre 2025, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société Spie batignolles valérian SA de payer à la société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL la somme en principal de 5.384,64 €, outre les frais accessoires et les dépens.

A cette ordonnance signifiée le 8 décembre 2025, la société Spie batignolles valérian SA a formé opposition le 7 janvier 2026 dans les délais prévus par la loi.

Sur convocation du Greffe l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026,

A la barre, la société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL indique qu'un accord est intervenu et demande au tribunal de constater son désistement d'instance.

La société Spie batignolles valérian SA ne se présente pas ; le tribunal constatera sa non-comparution.

Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance ainsi que son dessaisissement.

Les dépens seront laissés à la charge de la société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société Spie batignolles valérian SA,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société Spie batignolles valérian SA,

Constate le désistement d'instance de la société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL sur l'opposition formée par la société Spie batignolles valérian SA à l'encontre de l'ordonnance rendue sur requête déposée par la société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL, enrôlée sous le numéro 2026F00270,

Constate son dessaisissement,

Dit que la société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL conservera la charge des dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 83,76 €

Dont T.V.A. : 9,90 €.

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