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T. com. 3302, 8 juin 2026, n° 2026L00186


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Date
08/06/2026
Numéro
2026L00186
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
6a2e99dbcdc6046d474416d1

Texte de la décision

8,655 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 8 JUIN 2026 - N° - 1ère Chambre -

N° RG : 2026L00186

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE C/ SELARL [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON SCP CBF ASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire de la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON

DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Françoise PILLET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Lou-Andréa VIENOT, Avocat à la Cour, pour l'AARPI CB2P AVOCATS, Association d'Avocats,

Ayant formé recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 octobre 2025 (2025M02773) par Monsieur Paul BERNARD, Juge Commissaire du redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON, notifiée par courrier daté du 20 novembre 2025, par dépôt au greffe le 4 décembre 2025, contre laquelle il a été établi procès-verbal de réception,

[…]

DEFENDERESSES

SELARL [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

SELARL PHARMACIE CENTRALE D'[Adresse 3],

Ne comparaissant pas,
* SCP CBF ASSOCIES, [Adresse 4],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 16 février 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d'audience,

J U G E M E N T

FAITS ET PRETENTIONS

La CAISSE PRIMAIRE DE L'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, suivant CPAM DE LA GIRONDE, a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 septembre 2019 à la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON, une réclamation d'indus à hauteur de 152.103,05 € à la suite d'une vérification médico-administrative au cours de laquelle des anomalies de facturation ont été constatées.

Après un recours infructueux devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM DE LA GIRONDE, la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux qui l'a condamnée, le 28 février 2023, à payer à la CPAM DE LA GIRONDE la somme ramenée à 150.549,26 €, au titre d'anomalies de facturation.

La SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique le 17 mars 2023 auprès de la Cour d'appel de Bordeaux.

Par jugement du 28 août 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON ; la SCP CBF ASSOCIES a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire et la SARL [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre en date du 2 décembre 2024, la SARL [U] ès qualités a accusé réception de la déclaration de créance de 151.657,27 € de la CPAM DE LA GIRONDE datée du 29 novembre 2024, et indiqué ne pas la prendre en considération au motif que la déclaration de créance n'était pas parvenue dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, soit le 8 septembre 2024.

Par lettre recommandée datée du 9 janvier 2025 reçue le 20 janvier 2025, la CPAM DE LA GIRONDE a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce d'une requête en relevé de forclusion d'une créance d'un montant de 151.657,27 €, opposée par la SARL [U] ès qualités.

À l'audience du 6 octobre 2025, et par arrêt en date du 20 novembre 2025, la Cour d'appel de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la décision à intervenir du juge-commissaire sur la demande de relevé de forclusion présentée par la CPAM DE LA GIRONDE.

Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a constaté l'existence d'une instance en cours devant la Cour d'appel de Bordeaux.

La CPAM de la Gironde a déposé un recours à l'encontre de cette ordonnance du juge commissaire le 4 décembre 2025.

Les parties ont en conséquence été convoquées à l'audience pour un débat contradictoire.

C'est ainsi que par conclusions déposées à l'audience du 16 février 2026, la CPAM DE LA GIRONDE demande au tribunal de :

Vu l'article R. 621-21 du code du commerce,

Vu les pièces versées au débat

Considérer sa lettre remise le 4 décembre 2025 contre récépissé, comme recours contre l'ordonnance du 9 octobre 2025 du tribunal de commerce de Bordeaux, n° 2025M02773, à la procédure de redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON.

Être relevée de forclusion pour procéder à sa déclaration de créance.

La SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON, la SELARL [U] ès qualités et la SCP CBF ASSOCIES ès qualités ne se présentent pas à l'audience ni personne pour eux. Elles sont déclarées non-comparante.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Au fond,

La CPAM DE LA GIRONDE soutient que :

Lors de l'audience du 12 juin 2025 devant le juge-commissaire du tribunal, et tel que cela a été consigné dans l'ordonnance du tribunal de commerce du 9 octobre 2025 :

La SELARL [U] ès qualités a confirmé l'existence d'un contentieux en cours avec la CPAM DE LA GIRONDE, et que la CPAM DE LA GIRONDE ne figurait pas sur la liste des créanciers de la SELARL PHARMACIE D'ARCACHON, de sorte qu'elle n'a pu être avisée de la situation.

La demande de relevé de forclusion apparaît recevable sur la forme, et le mandataire ne s'y oppose pas. La SELARL PHARMACIE D'ARCACHON, comparaissante à l'audience du 12 juin 2025, s'associe aux conclusions du mandataire judiciaire.

Par cette même ordonnance datée du 9 octobre 2025, le juge-commissaire du tribunal a constaté l'existence d'une instance en cours devant la Cour d'Appel, et ce faisant qu'elle était déboutée de sa demande visant à être relevée de sa forclusion.

La SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON, la SELARL [U] et la SCP CBF ASSOCIES, absentes à l'audience restent taisantes.

SUR CE
* Sur la non-comparution des défenderesses

Constatant la non-comparution de la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON, de la SELARL [U] ès qualités et de la SCP CBF ASSOCIES ès qualités, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
* Sur la demande de relevé de forclusion

Le tribunal rappelle les dispositions des articles :

L. 622-24 du code de commerce : «

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat ».

L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ».

Le tribunal constate que la CPAM DE LA GIRONDE n'a pas été inscrite en tant que créancier sur la liste établie à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par le mandataire et le débiteur et ne pouvait donc déclarer sa créance.

Le tribunal en conclut que la CPAM DE LA GIRONDE justifie d'un empêchement légitime ne figurant pas sur la liste de créancier.

En conséquence, le tribunal

Fera droit à la demande de voir la CPAM DE LA GIRONDE de se voir relevée de la forclusion touchant sa créance.

Dira que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON, de la SELARL [U] ès qualités et de la SCP CBF ASSOCIES ès qualités,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Relève la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE de la forclusion,

En tant que de besoin, ,n application de l'article L 622-24 alinéa 1 du code de commerce, invite la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE à adresser une déclaration de créance à la SELARL [U] ès qualités dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Inscrit les dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 96,73 € Dont T.V.A. : 16,12 €.

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