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T. com. 3302, 11 mars 2026, n° 2026L00242


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Date
11/03/2026
Numéro
2026L00242
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2e9a71cdc6046d47441fc9

Texte de la décision

3,412 caractères

DU MERCREDI 11 MARS 2026

ROLE N° 2026L00242

GREFFE N° 2026J00081

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE INCOMM SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Jean SIMON, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 11 mars 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 14 janvier 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société INCOMM SAS, identifiée sous le n° 479 144 438 RCS BORDEAUX (2004 B 2929), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de création et développement de sites internet, analyse, conception, programmation de logiciels, conseil en matière de prospection, marketing direct et gestion d'un centre d'appel, sous l'enseigne INCOMM, nommé la SCP CBF ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 11 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

A l'audience,

La SCP CBF ASSOCIES, ès-qualités d'administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [I] [O], indique être favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise, eu égard aux perspectives de cette dernière, et aux performances réalisées durant la période d'observation,

La SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [R], indique ne pas être opposée à la poursuite de l'activité ; faisant état d'une trésorerie positive, et d'un passif déclaré, non vérifié, de près de 4.100.000,00 euros,

La société INCOMM SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Anthony, Avocat à la Cour, et Monsieur [T] [W] expert-compatble ; ayant fait valoir ses observations, en indiquant poursuivre ses efforts en terme de restructuration, pour permettre de réduire de manière conséquente ses charges,

La société INCOMM SAS sollicite le maintient de la période d'observation, dans la perspective de l'alaboration d'un projet de plan de redressement,

Madame [G] [H], la représentante des salariés, dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,

Dans son rapport écrit, communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire se déclare favorable au maintien de la période d'observation,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la société INCOMM SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 14 juillet 2026 avec convocation à l'audience du 8 juillet 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.

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