T. com. 3302, 18 mars 2026, n° 2026L00373
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Texte de la décision
DU MERCREDI 18 MARS 2026
ROLE N° 2026L00373
GREFFE N° 2026J00118
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE PROMETHEENNE SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 21 janvier 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PROMETHEENNE SARL, identifiée sous le n° 813 064 102 RCS BORDEAUX (2015 B 3272), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de bar à coktails et petite restauration, nommé la SCP [Z], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 18 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SCP [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [N] [B], indique demeurer dans l'attente des éléments comptables et prévisionnels sollicités, mais ne pas être opposée à la poursuite de l'activité,
La société PROMETHEENNE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Pierre KREMER, Avocat à la Cour, membre de la SARL KLEMA AVOCATS, et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité, aux fins d'élaboration d'un projet de plan de redressement,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire conclut à la poursuite de l'activité,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société PROMETHEENNE SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 21 juillet 2026 avec convocation à l'audience du 8 juillet 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
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