T. com. 3302, 11 mars 2026, n° 2026L00560
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Texte de la décision
DU MERCREDI 11 MARS 2026
ROLE N° 2026L00560
GREFFE N° 2024J01376
JUGEMENT HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION
DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
LA SOCIETE KARMAN SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Jean SIMON, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 11 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Vu la requête qui précède,
Vu les dispositions des articles L 642-24 et R 642-41 du Code du Commerce,
Vu la transaction signée entre les parties,
SELARL EKIP', [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société KARMAN SAS, demande au Tribunal d'homologuer la transaction qui est intervenue entre elle-même et Madame [P] [G], autorisée par ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire le 19 novembre 2025 ; un accord ayant pu être trouvé selon protocole transactionnel signé entre les parties,
A l'audience,
La SELARL EKIP', ès-qualités, prise en la personne de Maître [W] [V], indique maintenir sa demande d'homologation,
La société KARMAN SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
La transaction conclue est conforme à l'autorisation donnée par Monsieur le Juge-Commissaire et à l'intérêt des créanciers,
Il y a donc lieu d'homologuer la transaction intervenue,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société KARMAN SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Homologue la transaction intervenue pour être exécutée en toutes ses dispositions,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
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