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T. com. 3302, 11 mars 2026, n° 2026L00563


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Date
11/03/2026
Numéro
2026L00563
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2e9d9acdc6046d474450de

Texte de la décision

3,592 caractères

DU MERCREDI 11 MARS 2026

ROLE N° 2026L00563

GREFFE N° 2025J01129

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE P.H.M.T SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre, - Jean SIMON, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 11 mars 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier d'audience,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 30 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société P.H.M.T SAS, identifiée sous le n° 800 749 194 RCS BORDEAUX (2016 B 2931), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Gestion de sites internet, de mise en relation de personnes (service de petites annonces) sur tout type de support et par tout moyen de télécommunication.

courtage, intermédiation, transaction immobilière, vente à distance de produits en gros et en détail, sous enseigne BAO, nommé la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 13 janvier 2026, la SELARL EKIP', [Adresse 2], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

A la barre,

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [Z], èsqualités, indique maintenir sa demande, du fait que la procédure de recouvrement du compte clients soit toujours en cours,

La société P.H.M.T SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société P.H.M.T SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 mars 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le

MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.

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