Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 1 avr. 2026, n° 2026L00677


Vérifier : T. com. 3302, 1 avr. 2026, n° 2026L00677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
2026L00677
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2e9ef9cdc6046d474466dc

Texte de la décision

4,585 caractères

DU MERCREDI 1ER AVRIL 2026

ROLE N° 2026L00677 - 2025L04096 - 2026L01334

GREFFE N° 2025J00484

JUGEMENT PROLONGEANT EXCEPTIONNELLEMENT

LA PERIODE D'OBSERVATION DE

LA SOCIETE LE RAYON FRAIS SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 mars 2026 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude BACH, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Délibérée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 2 avril 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE RAYON FRAIS SARL, identifiée sous le n° 517 467 957 RCS BORDEAUX (2009 B 3173), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'achat, vente de tous vêtements, de chaussures, d'accessoires de mode, organisation, communication, création d'opérations évènementielles, de la conception à la logistique, congrés, concerts, festivals, salons, séminaires, sous l'enseigne « LE RAYON FRAIS », nommé [G] [J] en qualité de Juge commissaire et la SELARL [Z] [F], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période

1

d'observation et convoqué les parties à son audience du 28 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, prorogé au 11 juin 2025,

Par jugement en date du 11 juin 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 2 octobre 2025 avec convocation à l'audience du 1er octobre 2025,

Par jugement en date du 1er octobre 2025, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 2 avril 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 21 janvier 2026,

Par requête en date du 17 mars 2026, la SELARL [Z] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société DG LE RAYON FRAIS SARL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

La société LE RAYON FRAIS SARL a présenté à Monsieur [Q] [A], Procureur de la République, une requête par laquelle demandait une prolongation exceptionnelle de la période d'observation et la poursuite de l'activité,

Par requête en date du 2 février 2026, le Ministère Public requiert une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

A l'audience,

La SELARL [Z] [F], comparaissant par [S] [Y], agissant sur pouvoir, donne un avis réservé au renouvellement exceptionnel de la période d'observation compte tenu du manquement d'information sur la régularisation des dettes postérieures, et indique maintenir sa demande en liquidation judiciaire,

La société LE RAYON FRAIS SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et souhaite poursuivre son activité, les dettes postérieures URSSAF sont en cours de régularisation,

Sur ce,

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,

Il résulte de ce qui précède qu'un projet de plan de redressement est envisagé et un délai supplémentaire est donc nécessaire, il y a lieu en conséquence de prolonger exceptionnellement la période d'observation,

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de liquidation judiciaire sollicitée par la SELARL [Z] [F], ès qualités de mandataire judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu les conclusions écrites du Ministère Public,

Déboute la demande de liquidation judiciaire sollicitée par la SELARL [Z] [F], ès qualités de mandataire judiciaire,

Prolonge exceptionnellement, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 2 octobre 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience 2 septembre 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.