T. com. 3302, 6 mai 2026, n° 2026L00756
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 6 MAI 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE [Z] SARL
N°PCL : 2025J00477 N° RG : 2026L00756-2025L03933
DEBITEUR : SARL [Z]
RCS [Localité 1] 538 284 514 - 2011 B 4442 Siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Comparaissant par son dirigeant Monsieur [O] [S], assisté de Maître Anaëlle BRAU, membre du Cabinet CF-AVOCATS
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SCP [E] – [M] [Adresse 2] Comparaissant par Maître Bernard BAUJET
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur Adjoint de la République, non présent mais ayant transmis son avis écrit le 30 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 01/04/2026, en chambre du conseil, où siégeaient Messieurs :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Vincent LASSALLE SAINT JEAN, et Jean-Yves DUPUY, Juges,
Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Délibéré par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre et Peggy MORAND, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 2 avril 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Z] SARL, identifiée sous le n° 538 284 514 RCS BORDEAUX (2011 B 4442), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de vente carrelages et sanitaires, meubles de salle de bain et tous type de revêtements sols et murs, sous l'enseigne [Z], nommé la SCP [E]-[M], fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 21 mai 2025, renvoyée à l'audience du 4 Juin 2025,
Par jugements en date du 4 juin 2025 et 24 septembre 2025, la société a été autorisé à poursuivre son activité, jusqu'à la fin de la deuxième période d'observation, soit jusqu'au 2 avril 2026,
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 11 février 2026.
HISTORIQUE
Monsieur [O] [S] a créé en décembre 2012 la société [Z] SARL, dont il est aujourd'hui le gérant et l'unique associé.
La société [Z] SARL exerce une activité de vente de carrelages, de sanitaires, de meubles de salles de bain et de revêtements de sols et murs, auprès d'une clientèle de particuliers (70 % du chiffre d'affaires) et de professionnels du bâtiment et de la construction dans la zone du Bassin d'[Localité 3]. Pour ses besoins d'exploitation, la société a pris à bail des locaux commerciaux (salles de bain en exposition, espace de stockage, …) situés au [Adresse 4], à [Localité 2],
Au cours de ses premières années d'activité, l'entreprise a connu un développement satisfaisant avec un volume d'affaires passant de 100.000 € l'année de la création, à 665.000 € en 2022.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les premières difficultés de la SARL [Z] sont apparues courant 2022 lorsque que le bailleur du local commercial a délivré un congé, sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction, contraignant M [S] à s'installer, dans un délai très court, dans un nouveau local plus petit limitant la surface d'exposition et l'optimisation des stocks, ce qui a pesé sur le volume de commandes et les résultats de la société.
Ce déménagement forcé a parallèlement engendré des coûts d'aménagement non anticipés, financés par un prêt de 56.000 €, contracté auprès de la BPACA.
A ces difficultés s'est ajouté un contexte économique défavorable marqué par la hausse du prix des stocks et des matières premières d'une part, des taux d'intérêts d'autre part, freinant les projets de rénovation des particuliers.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE
Situation Comptable.
Cabinet d'expertise comptable : Compagnie Fiduciaire à [Localité 4].
[…]
Situation sociale.
Aucun salarié à l'ouverture de la procédure.
Situation active.
Les actifs corporels ont été inventoriés le 22/04/2025 par Me [K] [A] et font apparaitre un total d'inventaire de 51.800 € en valeur d'exploitation et de 20.120 € en valeur de réalisation.
Situation Passive.
Le montant du passif tel que déclaré à l'ouverture de la procédure au Mandataire Judiciaire s'élevait à 133.173 €.
RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Mesures de restructuration.
Monsieur [S] a procédé à une réduction des charges de fonctionnement de la société, afin de s'adapter à la baisse du chiffre d'affaires et de maintenir le taux de marge.
Les principales mesures ont été la baisse de sa rémunération, la redéfinition de la politique commerciale, la réduction des stocks et la négociation d'un montant de loyer plus faible pour
le bail commercial ; négociation accompagnée d'une franchise partielle accordée par le nouveau bailleur pour la période de mai à décembre 2025.
Evolution des comptes.
Selon les pièces établies et certifiées par son Expert-Comptable, la SARL [Z] a d'avril à décembre 2025 (9 mois) un chiffre d'affaires de 202.699 € et dégagé un résultat courant avant impôt de 8.061,34 €.
A l'audience du Juge Commissaire du 25/02/2026, la SARL [Z] confirme sur 12 mois cette tendance favorable :
EN EUROS
Réalisé
Du 01/04/2025
Au 31/03/2026
Chiffre d'affaires
296 995
Résultat Net
16 293
CAF
16 293
La trésorerie au 23 mars 2026 s'élève à 18.548,83 €.
POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
La restructuration menée par la SARL [Z] durant la période d'observation lui a permis de retrouver des résultats bénéficiaires.
Les éléments prévisionnels établis par l'Expert-Comptable de la société confirment cette tendance sur les trois prochains exercices (croissance annuelle de 5 % du chiffre d'affaires et maintien de la marge) :
[…]
Dans ces circonstances, la trésorerie de la SARL [Z] serait favorablement reconstituée :
[…]
PROCEDURES EN [Localité 5] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Procédures en cours.
Une procédure a été initiée par l'intermédiaire de Maître [N] [U] pour contester le refus de versement d'indemnité d'éviction contre l'ancien bailleur. Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a reconnu le principe du droit à indemnité le 13/02/2025 et a désigné un expert pour en déterminer le montant. L'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état le 01/04/2026. Une somme de 110 K€ pourrait être perçue.
Passif relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce : Néant.
Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 du Code de Commerce)
Le montant du passif soumis au plan s'élève à 199.111,97 € réparti comme suit :
[…]
Les contestations portent essentiellement sur :
L'URSSAF pour 8 043 €
La SCI 1378 (ancien bailleur) pour 59.593,78 €
La SCI de l'Horloge (nouveau bailleur) pour 13.137,01 €
PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF
Le plan a été déposé au greffe et notifié aux créanciers le 11.02.2026
Les modalités d'apurement du passif proposées par la société [Z] SARL sont les suivantes :
Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
Les créances égales ou inférieures à 500 €.
Passif échu et à échoir :
Paiement sur 8 ans par pactes annuels constants,
* La première échéance interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan.
REPONSES DES CREANCIERS
6 créanciers, représentant 0,76 % du passif, bénéficieront d'un paiement immédiat,
11 créanciers, représentant 57,94 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
10 créanciers, représentant 41,30 % du passif, sont restés taisants.
Aucun créancier n'a exprimé un refus.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 27/03/2026 et à l'audience, le Mandataire Judiciaire indique qu'en l'état, sous réserve de l'appréciation souveraine du Tribunal, il émettra un avis favorable à l'adoption du projet de plan de redressement présenté par la SARL [Z].
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 30/03/2026, le Juge-Commissaire indique que compte tenu des pièces produites, de la réponse des créanciers et suite au rapport du Mandataire Judiciaire, il émet un avis favorable au projet de plan, tel qu'il est présenté.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur souhaite poursuivre l'activité et rembourser son passif.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit daté du 30/03/2026, le Ministère Public marque son avis favorable à l'adoption du projet de plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l'activité,
* La période d'observation a permis à la SARL [Z] de mettre en œuvre des mesures de restructuration effectives et de retrouver une exploitation rentable,
* Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées,
* le contentieux avec l'ancien bailleur pourrait permettre de percevoir une indemnité significative.
* quant au critère de maintien de l'emploi,
* Pas de salarié.
* quant au critère de l'apurement du passif,
M. [O] [S], gérant et associé unique, prend des engagements au soutien du plan,
* L'ensemble des créanciers soutient, par accord express ou tacite, le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable,
* La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes,
* le tribunal remarque que le mandataire mentionne que la SCI DE L'HORLOGE a accordé une franchise de loyers de 1.200 € HT, soit 1.440 € TTC, pour la période de mai à décembre 2025, afin de soutenir la société [Z] dans l'attente de percevoir l'indemnité d'éviction par l'ancien bailleur étant précisé qu'un avenant devrait être prochainement régularisé entre les parties. Ce point ainsi que la créance signalée en cours de période d'observation et la dette contestée devront faire l'objet d'un suivi particulier.
En conséquence, le Tribunal
Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce,
Prendra acte des réponses favorables, expresses ou tacites, de l'ensemble des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par M. [O] [S], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan,
Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, la durée du plan à 8 ans,
Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s effectueront donc à 100 % en 8 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif,
Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3),
Le Tribunal nommera la SCP [E] - [M], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et en particulier, le suivi de l'accord avec le bailleur actuel,
Rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du Code du Commerce.
Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Le Juge-Commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [O] [S], en sa qualité de représentant légal de la société [Z] SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour l'ensemble des créanciers qui ont accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s'effectueront donc à 100 % en 8 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive,
FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 8 ans, c'est-à-dire au 06 mai 2034,
MET FIN à la période d'observation,
NOMME la SCP [E] – [M], prise en la personne de Maître [H] [E], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et en particulier, le suivi de l'accord avec le bailleur actuel et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure, c est
à dire jusqu'à l achèvement du plan, pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements et la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du Tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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