T. com. 3302, 11 mars 2026, n° 2026L00765
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Texte de la décision
DU MERCREDI 11 MARS 2026
ROLE N° 2026L00559
GREFFE N° 2024J00845
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE K COSMETIQUES SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Jean SIMON, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 11 mars 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 12 juin 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société K COSMETIQUES SAS, identifiée sous le n° 817 390 479 RCS BORDEAUX (2015 B 5050), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de commerce de détails de parfurmerie et de produits de beauté en magasin spécialisé, nommé la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 10 février 2026, la SELARL EKIP', [Adresse 2], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
A la barre,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Q] [J], èsqualités, indique maintenir sa demande, du fait qu'une transaction avec le bailleur soit toujours en cours,
La société K COSMETIQUES SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience, représentée par Maître Mustapha BENBADA, Avocat à la Cour, et a indiqué s'associer à la requête du liquidateur,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 mars 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le
MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
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