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T. com. 3302, 1 avr. 2026, n° 2026L01018


Vérifier : T. com. 3302, 1 avr. 2026, n° 2026L01018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
2026L01018
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2ea12ccdc6046d474487fb

Texte de la décision

2,515 caractères

DU MERCREDI 1er AVRIL 2026

ROLE N° 2026L01018

GREFFE N° 2026J00310

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

MONSIEUR [W] [O]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1er avril 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 18 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [W] [O], entrepreneur individuel, identifié sous le n° 443 180 419 RM de la GIRONDE, exerçant au [Adresse 1], exerçant une activité de travaux et installation de chauffage individuel, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 1er avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

A l'audience,

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [H] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, indique ne pas être opposée au maintien de l'activité ; faisant état d'un passif déclaré à hauteur de près de 30.000,00 euros,

Monsieur [W] [O], dûment convoqué en Chambre du Conseil, comparaît assisté de Maître Guillaume HARPILLARD, Avocat à la Cour, et indique souhaiter poursuivre son activité,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son rapport écrit, communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire se déclare favorable au maintien de la période d'observation,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [O] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 août 2026 avec convocation à l'audience du 22 juillet 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.

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